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Décret no 94-968 du 2 novembre 1994 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse  
NOR : MJSK9470111D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 85-722 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des  chargés d'éducation populaire et de jeunesse, modifié par le décret no 90-696  du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés  d'éducation populaire et de jeunesse;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la  jeunesse et des sports en date du 18 janvier 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  8 avril 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 2 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Le corps des chargés d'éducation populaire et de jeunesse est  classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984  susvisée et constitue un corps en voie d'extinction.   << Ce corps comporte trois classes:   << 1o La classe normale, qui comprend onze échelons;   << 2o La hors-classe, qui comprend six échelons;   << 3o La classe exceptionnelle, qui comprend quatre échelons.   << L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse hors classe  ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps considérés au  1er septembre 1993.   << L'effectif des chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe  exceptionnelle ne peut excéder 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps  considérés au 1er septembre 1993, dans la limite des contingents d'emplois  transformés à cet effet, chaque année, par la loi de finances.   << A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de chargés  d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sera révisé  chaque année par la loi de finances. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article 8-2 du décret du 10 juillet 1985  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus  à la hors-classe les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant  atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. >>
  Art. 3. -  Il est ajouté, après l'article 8-3 du décret du 10 juillet 1985  susvisé, des articles 8-4, 8-5 et 8-6 ainsi rédigés:    << Art. 8-4. -  L'avancement d'échelon des chargés d'éducation populaire et  de jeunesse de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés  remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0260 du 09/11/94                     Page 15958  a 15959                    ......................................................        << Art. 8-5. -  Dans la limite des contingents budgétaires d'emplois  mentionnés à l'article 2 ci-dessus, peuvent être promus à la classe  exceptionnelle les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint  au moins le 5e échelon de la hors-classe.   << Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de  la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative  paritaire compétente.   << Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et  des sports dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. >>    << Art. 8-6. -  Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la  classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou,  à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la  hors-classe.   << Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-4 ci-dessus pour une  promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté  qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque  l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à  celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne  classe.   << Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse qui avaient  atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils  avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un  avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps. >>
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du  1er septembre 1993.
  Art. 5. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de la fonction publique et le ministre de la jeunesse et des sports sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT