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Décret no 94-965 du 2 novembre 1994 modifiant le décret no 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale  
NOR : JUSE9440139D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code pénal;   Vu le code de procédure pénale;   Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public  pénitentiaire;   Vu la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée portant réforme des  dispositions générales du code pénal;   Vu la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 modifiée relative à l'entrée en  vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions  de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en  vigueur, et notamment son article 330;   Vu le décret no 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des  personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les  établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de  procédure pénale;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 31 juillet 1987  susvisé, les mots: << par le 3o bis de l'article 42 du code pénal. >> sont  remplacés par les mots: << par l'article 131-27 du code pénal. >>
  Art. 2. -  L'article 6 du décret du 31 juillet 1987 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 6. -  Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier  ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées  par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de  leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs  établissements pénitentiaires.   << Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur  régional des services pénitentiaires territorialement compétent.   << Dans les cas où la possibilité d'accès concerne des établissements  pénitentiaires situés dans le ressort de services régionaux différents,  l'habilitation est accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.  >>
  Art. 3. -  Les deux premiers alinéas de l'article 8 du décret du 31 juillet  1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:   << L'habilitation mentionnée à l'article 6 est, dans tous les cas, accordée  pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est retirée par l'autorité qui  l'a accordée lorsque l'une des conditions prévues à l'article 7 cesse d'être  remplie.   << Cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas  de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du  règlement intérieur.   << Le directeur régional des services pénitentiaires territorialement  compétent ou, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 6, le garde des  sceaux, ministre de la justice, décide, dans le mois suivant la suspension,  le maintien ou le retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les  observations de la personne habilitée. >>
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 2 novembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE