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Décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public  
NOR : ECOC9400139D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu le code des postes et télécommunications;   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médicosociales;   Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des  prix et de la concurrence, notamment son article 1er, ensemble le décret no  86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite  ordonnance;   Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de  France Télécom et au code des postes et télécommunications;   Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 7 septembre 1993 (1);   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30  juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le  prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux  éléments:   1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de  l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique  entre points fixes;   2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de  30 p. 100.
  Art. 2. -  Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à  disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les  seules prestations de service téléphonique fixe.
  Art. 3. -  Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du  ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, et  en fonction du prix moyen de l'abonnement au service téléphonique, de  l'indice des salaires et de l'indice de prix des services informatiques, le  montant maximal du forfait mentionné aux articles précédents.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
  (1) Cet avis est publié au présent Journal officiel sous la rubrique Avis  divers.