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Décret no 94-939 du 25 octobre 1994 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9402297D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médico-sociales;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires, modifiée notamment par  l'article 47 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé  publique et à la protection sociale;   Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de  retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des  agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;   Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des  personnels techniques de la fonction publique hospitalière;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  des 4 février 1994 et 31 mars 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  A l'article 3 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le membre  de phrase: << le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant neuf  échelons >> est remplacé par le membre de phrase: << le grade d'ingénieur  hospitalier subdivisionnaire comptant dix échelons >>.
  Art. 2. -  Le tableau figurant à l'article 7 du même décret est modifié, en  ce qui concerne le grade d'ingénieur subdivisionnaire, ainsi qu'il suit:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0254 du 01/11/94                     Page 15529  a 15530                    ......................................................
     Art. 3. -  Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: << six  années au moins de fonctions >> sont remplacés par les mots: << six années au  moins de services effectifs >>.
  Art. 4. -  Le I de l'article 19 du même décret est remplacé par les  dispositions suivantes:   << I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en  application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des  fonctionnaires sont ouverts et organisés:   << a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers: pour le  compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du  pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus  grand nombre de lits;   << b) En ce qui concerne le corps des adjoints techniques: pour le compte de  plusieurs établissements du département, par l'autorité investie du pouvoir  de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand  nombre de lits;   << c) En ce qui concerne les corps visés aux a et b: pour le compte d'un  seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans  l'établissement intéressé, après accord, selon le cas, du préfet de région ou  du préfet de département;   << d) En ce qui concerne le corps des dessinateurs: par l'autorité investie  du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé. >>
  Art. 5. -  Il est inséré dans le même décret, après l'article 25, un article  25-1 ainsi rédigé:    << Art. 25-1. -  I. - A compter du 1er août 1993, les ingénieurs  subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au  grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance  ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0254 du 01/11/94                     Page 15529  a 15530                    ......................................................     << II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre  1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de  traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le  tableau de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0254 du 01/11/94                     Page 15529  a 15530                    ......................................................     << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des  dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont  révisées selon les modalités applicables aux personnels en activité. >>
  Art. 6. -  Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 du présent décret  prennent effet à compter du 1er août 1993.
  Art. 7. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 25 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY