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Décret no 94-941 du 24 octobre 1994 relatif aux véhicules assurant le transport de corps avant mise en bière  
NOR : INTB9400344D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu le code des communes, notamment ses articles L. 362-1, L. 362-2-1 et R.  363-13;   Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du  code des communes et relatif à la législation dans le domaine funéraire,  notamment ses articles 1er et 4;   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 20  janvier 1994;   Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 11  janvier 1994,           Décrète:  
             I. - Agrément des véhicules de transport de corps  
  Art. 1er. -  Les véhicules spéciaux destinés aux transports de corps avant  mise en bière doivent présenter les caractéristiques fixées par le présent  décret.  
  Art. 2. -  Le compartiment funéraire, c'est-à-dire le volume où est déposé  le corps, répond aux conditions suivantes:   - être inamovible par rapport à la caisse du véhicule;   - ne pas comporter de partie vitrée, ni de système d'aération, ni de  communication ouverte entre la cabine du conducteur et l'intérieur du  compartiment funéraire;   - disposer d'une isolation telle que le coefficient global de transmission  thermique (coefficient K) du compartiment funéraire soit inférieur ou égal à  0,7 W m-2 K-1. La définition du coefficient K et la méthode utilisée pour le  mesurer sont données en annexe I;   - disposer d'un système de production de froid tel que défini à l'article 3  du présent décret;   - être pourvu de revêtements internes et externes en matériaux lavables  résistant à la corrosion, aux parois intérieures lisses, imperméables et non  absorbantes, dépourvues d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par  les dispositifs ci-dessous qui sont faciles à nettoyer et à désinfecter;   - être muni d'un dispositif de mesure de la température intérieure dont les  indications sont affichées de façon apparente à l'extérieur du compartiment  funéraire; la sonde de ce thermomètre est placée dans le système d'aspiration  de l'évaporateur;   - disposer d'un système d'ouverture fonctionnant de l'intérieur comme de  l'extérieur pour les compartiments funéraires de plus de deux places. Si ces  compartiments funéraires sont destinés au transport des corps à résidence,  ils sont équipés de séparations;   - posséder un système autobloquant maintenant la ou les civières fixées lors  du transport. Chaque civière est équipée de quatre roues et d'un plateau, en  matériau lavable et résistant à la corrosion, incurvé au centre, avec un  dispositif de sangles pour la fixation des corps;   - être pourvu d'une plaque d'immatriculation inamovible précisant le nom du  fabricant et les références de sa série de fabrication, telle que définie en  annexe II et dont un modèle a subi les essais en station précisée à l'annexe  III du présent décret.  
  Art. 3. -  Les dispositifs de production de froid doivent permettre de  refroidir l'air du compartiment funéraire de + 30 oC à + 7 oC maximum, sans  descendre au-dessous de 0 oC, pour une température extérieure moyenne de + 30  oC. La température du compartiment funéraire doit être atteinte en une heure  ou moins puis maintenue pendant une durée de neuf heures à une température  comprise entre 0 oC et + 7 oC.   Tout dispositif de production de froid résultant de l'évaporation ou de la  sublimation d'un agent frigorigène à l'air libre dans le compartiment  funéraire est interdit.   Lorsque le compartiment funéraire est équipé d'un groupe mécanique monté  dans la caisse du véhicule, le condenseur doit être muni d'une circulation  d'air éliminant à l'extérieur du véhicule la chaleur produite. La prise d'air  alimentant le condenseur est conçue de façon à éviter la recirculation de  l'air extrait ainsi que l'aspiration des gaz d'échappement du véhicule.  
  Art. 4. -  Les véhicules de transport de corps avant mise en bière ne  doivent pas être de couleur blanche.   Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur ces  véhicules ne doivent pas excéder 30 cm x 30 cm.   Le nombre de ces signes distinctifs est limité à deux par véhicule et les  entreprises ne sont autorisées à utiliser qu'un modèle unique de signe  distinctif.  
  Art. 5. -  Les méthodes d'essai et de contrôle de l'isothermie du  compartiment funéraire ainsi que de l'efficacité des dispositifs de  refroidissement sont précisées en annexe I du présent décret.   Le contrôle de la conformité aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2  et de l'article 3 précités d'un compartiment funéraire neuf représentatif  d'une série, telle que définie en annexe II du présent décret, s'effectue  dans l'une des stations d'essais dont la liste figure en annexe III.   Le procès-verbal d'essais établi selon l'un des modèles figurant en annexe  IV du présent décret est valable dix ans.  
  Art. 6. -  Tout véhicule de transport de corps avant mise en bière est agréé  par le préfet du département dans lequel est située la succursale ou à défaut  l'entreprise utilisant le véhicule de façon régulière. A Paris, l'agrément  est délivré par le préfet de police.   Cet agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.   La demande d'agrément de chaque véhicule est présentée par la personne  habilitée à représenter légalement l'établissement secondaire ou  l'entreprise. Elle doit comporter les documents suivants:   1o Une fiche indiquant la dénomination de l'entreprise ou de  l'établissement, sa forme juridique, son siège, ainsi que l'état civil, le  domicile et la qualité du représentant légal;   2o Le cas échéant, un extrait du registe du commerce;   3o Une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise);   4o Une copie du ou des procès-verbaux du compartiment funéraire de la série  établi(s) par la station d'essais et produite par le constructeur ou le  carrossier.   Les établissements de santé publics ou privés sont tenus, avant toute mise  en service d'un véhicule destiné aux transports de corps avant mise en bière,  de faire au préfet du département dans lequel est situé l'établissement une  demande dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.   Au vu de ces documents et après contrôle du véhicule par les services  compétents dans les conditions définies en annexe V du présent décret, le  préfet délivre une attestation d'agrément conforme au modèle figurant en  annexe VI du présent décret, et valable trois ans maximum.  
  Art. 7. -  La personne habilitée à représenter légalement l'entreprise est  tenue de faire procéder tous les trois ans au contrôle, par les services  désignés par le préfet, du bon état du compartiment funéraire et du  fonctionnement satisfaisant de son dispositif de refroidissement selon la  procédure prévue à l'annexe V du présent décret.   La personne habilitée à représenter légalement l'entreprise doit également  faire procéder sans délai au contrôle susvisé du compartiment funéraire après  toute modification du dispositif de refroidissement ou après toute  détérioration de l'appareil sous peine de se voir retirer l'agrément dans les  conditions précisées à l'article 9 du présent décret.   Les demandes de contrôle périodique doivent être déposées auprès des  services compétents au minimum quatre mois avant l'échéance.  
  Art. 8. -  Lors du transfert d'un compartiment funéraire avec son dispositif  de refroidissement sur un nouveau véhicule, un nouvel agrément est délivré  conformément aux articles 6 et 7 du présent décret.  
  Art. 9. -  S'il s'avère, lors d'un contrôle, que le véhicule ne répond pas  aux caractéristiques exigées par le présent arrêté, la suspension ou le  retrait de l'agrément peut être prononcé par le préfet qui a délivré  l'agrément du véhicule.  
                      II. - Utilisation des véhicules  
  Art. 10. -  Selon la dimension du véhicule et l'aménagement du compartiment  funéraire, un cercueil peut être transporté soit à l'intérieur du  compartiment funéraire, soit à côté ou sur le compartiment funéraire mais  dans tous les cas à l'intérieur de la caisse du véhicule. La réfrigération du  compartiment funéraire est superflue lors des transports de cercueil.   Par contre, le compartiment funéraire doit être refroidi entre 0 oC et  7 oC  avant tout dépôt d'un corps.  
  Art. 11. -  Le corps, pendant toutes les manipulations hors du véhicule,  doit être recouvert entièrement d'un drap ou placé dans une housse agréée en  matériau étanche et biodégradable prévue à l'article R. 363-16 du code des  communes. Le port d'une blouse réservée à ces activités est obligatoire pour  le personnel assurant ces manutentions.  
  Art. 12. -  Il doit être procédé, après chaque journée de transport de  corps, au lavage du compartiment funéraire et à sa décontamination au moyen  d'un produit conforme, soit à la norme T 72.190 pour les désinfectants  utilisés à l'état liquide, soit à la norme T 72.281 pour les procédés de  décontamination par voie aérienne dans des enceintes closes, ou à toute norme  européenne équivalente.  
                       III. - Dispositions générales  
  Art. 13. -  Le préfet désigne le service compétent pour le contrôle  sanitaire régulier des véhicules en service dans le département.   Les entreprises doivent présenter lors de tout contrôle, notamment de la  part des fonctionnaires de police habilités à effectuer des contrôles  routiers, le certificat d'agrément du véhicule.  
  Art. 14. -  A titre transitoire, les véhicules de transport de corps avant  mise en bière agréés, conformément à l'arrêté du 1er juin 1989 relatif aux  transports de corps avant mise en bière, et équipés d'un système réfrigérant  désormais interdit par l'article 3 du présent décret peuvent avoir leur  agrément prolongé pour une durée de cinq ans à compter de la date de  publication du présent décret sous réserve de satisfaire aux dispositions de  l'article 7 du présent décret.  
  Art. 15. -  Les arrêtés du 1er juin 1989 et du 18 mai 1992 relatifs aux  transports de corps avant mise en bière sont abrogés.  
  Art. 16. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé et le ministre  délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 24 octobre 1994. 
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL
                               A N N E X E  I  METHODES ET PROCEDURES A UTILISER POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DE  L'ISOTHERMIE ET DE L'EFFICACITE DES DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT DES  COMPARTIMENTS FUNERAIRES POUR TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE                          Contrôle en station d'essais                      A. - Définitions et généralités    1. Coefficient K.   Le coefficient global de transmission thermique (coefficient K), qui  caractérise l'isothermie du compartiment funéraire, est défini par la  relation suivante:                                K   S . D q                                     W                                                                          K =                                   S . D q  où W est la puissance thermique dépensée à l'intérieur du compartiment  funéraire de surface moyenne S et nécessaire pour maintenir en régime  permanent l'écart en valeur absolue Dq entre les températures moyennes  intérieure qi et extérieure qe, lorsque la température moyenne extérieure qe  est constante.   2. La surface moyenne S du compartiment funéraire est la moyenne géométrique  de la surface intérieure Si et de la surface extérieure Se du compartiment  funéraire, ci-après dénommé caisse isotherme:                              S  (Si x Se)1/2    La détermination des deux surfaces Si et Se est faite en tenant compte des  singularités de structure de la caisse ou des irrégularités de la surface,  telles qu'arrondis, décrochements pour passage des roues, etc., et il est  fait mention de ces singularités ou irrégularités à la rubrique appropriée du  procès-verbal d'essai prévu en annexe IV; toutefois, si la caisse comporte un  revêtement du type tôle ondulée, la surface à considérer est la surface  droite principale de ce revêtement et non la surface développée.   3. La température moyenne intérieure de la caisse (qi) est, dans le cas de  caisses parallélépipédiques, la moyenne arithmétique des températures  mesurées à 10 cm des parois aux douze points suivants:   a) Aux huit angles intérieurs de la caisse;   b) Au centre des quatre faces intérieures de la caisse, excepté les faces  avant et arrière.   Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des  douze points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la  caisse.   4. La température moyenne extérieure de la caisse (qe) est, dans le cas de  caisses parallélépipédiques, la moyenne arithmétique des températures  mesurées à 10 cm des parois aux douze points suivants:   a) Aux huit angles extérieurs de la caisse;   b) Au centre des quatre faces extérieures de la caisse, excepté les faces  avant et arrière.   Si la forme de la caisse n'est pas parallélépipédique, la répartition des  douze points de mesure est faite au mieux, compte tenu de la forme de la  caisse.   5. La température moyenne des parois de la caisse est, en régime permanent,  la moyenne arithmétique de la température moyenne extérieure de la caisse et  de la température moyenne intérieure de la caisse:                                   qe + qi                                  qe + qi                                       2    6. Régime permanent.   Le régime est considéré permanent si les deux conditions suivantes sont  satisfaites:   - les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse pendant  une période d'au moins douze heures ne subissent pas de fluctuations  supérieures à   0,5 oC;   - les puissances thermiques moyennes mesurées sur des durées non inférieures  à trois heures, au début et à la fin et pendant cette période d'au moins neuf  heures, diffèrent entre elles de moins de 3 p. 100.                   B. - Isothermie du compartiment funéraire              Modes opératoires pour mesurer le coefficient K    7. Le contrôle de l'isothermie des compartiments funéraires sera effectué  en régime permanent soit par la méthode de refroidissement intérieur, soit  par la méthode de chauffage intérieur. Dans les deux cas, l'appareil sera  placé, vide, dans une chambre isotherme.   8. Quelle que soit la méthode utilisée, la température moyenne de la chambre  isotherme sera maintenue pendant toute la durée de l'essai, uniforme et  constante à   0,5 oC près, à un niveau tel que l'écart de température  existant entre l'air à l'intérieur et à l'extérieur du compartiment funéraire  soit d'au moins 20 oC environ.   9. Pendant l'essai, tant par la méthode de refroidissement intérieur que par  la méthode de chauffage intérieur, l'atmosphère de la chambre sera brassée  continuellement de manière que la vitesse de passage de l'air, à 10 cm des  parois, soit maintenue entre 1 et 2 mètres par seconde.   10. Lorsque la méthode de refroidissement intérieur sera utilisée, un ou  plusieurs échangeurs de chaleur seront placés à l'intérieur de la caisse. La  surface de ces échangeurs devra être telle que, lorsqu'ils seront parcourus  par un fluide dont la température n'est pas inférieure à 0 oC, la température  moyenne intérieure de la caisse restera inférieure à + 10 oC quand le régime  permanent aura été établi. Lorsque la méthode de chauffage sera utilisée, on  emploiera des dispositifs de chauffage électrique (résistance, etc.). Les  échangeurs de chaleur ou les dispositifs de chauffage électrique seront  équipés d'un dispositif de soufflage d'air d'un débit suffisant pour que  l'écart maximum entre les températures de deux quelconques des douzes points  indiqués au paragraphe 3 de la présente annexe n'excède pas 3 oC quand le  régime permanent aura été établi.   11. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le  rayonnement, seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse aux  points indiqués aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.   12. Les appareils de production et de distribution du froid ou de la  chaleur, de mesure de la puissance frigorifique ou calorifique échangée et de  l'équivalent calorifique des ventilateurs de brassage de l'air seront mis en  marche.   13. Lorsque le régime permanent aura été établi, l'écart maximal entre les  températures aux points le plus chaud et le plus froid à l'extérieur de la  caisse ne devra pas excéder 2 oC.   14. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront  mesurées chacune à un rythme qui ne doit pas être inférieur à quatre  déterminations par heure.   15. L'essai se poursuivra aussi longtemps qu'il est nécessaire afin de  s'assurer de la permanence du régime. Si toutes les déterminations ne sont  pas automatiques et enregistrées, l'essai devra, en vue de vérifier la  permanence du régime et d'effectuer les mesures définitives, être prolongé  pendant une période de huit heures consécutives.   16. Vérification ou contrôle du coefficient K.   Quand l'objectif des essais est non pas de déterminer le coefficient K mais  simplement de vérifier si ce coefficient est inférieur à 0,7 W m-2 K-1, les  essais effectués dans les conditions indiquées dans les paragraphes 7 à 15 du  présent appendice pourront être arrêtés dès qu'il résultera des mesures déjà  effectuées que le coefficient K satisfait aux conditions voulues.   17. Précision des mesures du coefficient K.   Les stations d'essais doivent être pourvues de l'équipement et des  instruments nécessaires pour que le coefficient K soit déterminé avec une  erreur maximale de   5 p. 100.   18. Procès-verbaux d'essais.   Un procès-verbal détaillé des conditions de mesure et des valeurs mesurées  sera rédigé pour chaque essai conformément à l'annexe IV.             C. - Efficacité des dispositifs de refroidissement                        des compartiments funéraires    19. La détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement des  appareils neufs sera effectuée conformément aux méthodes décrites dans les  paragraphes 20 à 29 de la présente annexe.   20. L'appareil, vide, sera placé dans une chambre isotherme dont la  température moyenne sera maintenue uniforme et constante à + 30 oC,   0,5 oC,  avec une hétérogénéité inférieure ou égale à 2 oC.   21. Des dispositifs détecteurs de la température, protégés contre le  rayonnement, seront placés à l'intérieur et à l'extérieur de la caisse aux  points indiqués aux paragraphes 3 et 4 de la présente annexe.   22. La température moyenne intérieure de la caisse et la température moyenne  extérieure seront amenées à + 30 oC (  0,5 oC) et maintenues à ce niveau un  temps suffisant pour que la température moyenne des parois de la caisse soit  devenue voisine de + 30 oC (  0,5 oC). Pour les appareils à moteur thermique,  l'essai commencera avec le réservoir plein de carburant. Aucun  approvisionnement ne sera effectué avant que la réserve n'ait été utilisée  jusqu'à sa limite normale. Tout approvisionnement éventuel sera ensuite  assuré en effectuant le plein du réservoir. Les portes, trappes et ouvertures  diverses seront fermées et le dispositif de production de froid ainsi que les  dispositifs de ventilation intérieure (s'il en existe) seront mis en marche à  leur régime maximal. En outre, pour les appareils neufs, afin de simuler le  vieillissement de l'appareil, un dispositif de chauffage d'une puissance  égale à 35 p. 100 de celle qui est échangée en régime permanent à travers les  parois à la température moyenne intérieure de la caisse de + 7 oC pour une  température moyenne extérieure de + 30 oC sera mis en service à l'intérieur  de la caisse lorsque cette température aura été atteinte. Les douze points de  mesure à l'intérieur de la caisse fixés au paragraphe 3 seront eux-mêmes  compris entre 0 et + 7 oC.   23. Les températures moyennes extérieure et intérieure de la caisse seront  déterminées chacune toutes les cinq minutes au moins.   24. L'essai sera poursuivi pendant neuf heures après le moment où la  température moyenne intérieure de la caisse aura atteint + 7 oC.   L'essai sera déclaré satisfaisant si la température du compartiment  funéraire est abaissée en une heure ou moins et maintenue pendant une durée  de 9 heures à une température comprise entre 0 et + 7 oC.   S'il existe plusieurs modes d'entraînement du compresseur, l'essai sera  poursuivi pendant deux heures au moins avec le deuxième mode d'entraînement.   Les durées mentionnées ne tiennent pas compte, le cas échéant, des périodes  de dégivrage automatique du frigorifère et des périodes de  réapprovisionnement en carburant.   Le volume du réservoir de carburant, les réapprovisionnements ainsi que les  quantités de carburant nécessaires à ces derniers seront indiqués au  procès-verbal de l'essai.   25. Mode opératoire pour mesurer la puissance frigorifique utile Wo d'un  groupe dont l'évaporateur n'est pas givré:   - à chaque équilibre thermique, cette puissance est égale à la somme du flux  thermique K x Sm x DQ traversant les parois du caisson sur lequel le groupe  frigorifique est monté et de la puissance thermique mesurée Wj qui est  dégagée à l'intérieur du caisson par le dispositif ventilé de chauffage  électrique:                            Wo  Wj + (K x Sm x DQ)    - le groupe frigorifique est monté soit sur un caisson calorimétrique, soit  sur un caisson de transport de corps avant mise en bière.   Dans chaque cas, le coefficient global de transmission thermique est mesuré  dans les conditions fixées à l'annexe I-B.   Dans le cas de l'utilisation d'un caisson calorimétrique, K x Sm x D Q ne  doit pas dépasser 35 p. 100 de la puissance frigorifique utile Wo.   26. Mesures:   a) Les températures moyennes intérieure et extérieure seront mesurées dans  les conditions prévues à l'annexe I, paragraphes 3 et 4;   b) La température d'entrée d'air à l'évaporateur sera mesurée par au moins  quatre détecteurs disposés de façon uniforme à l'entrée de l'évaporateur;   c) La température de sortie d'air à l'évaporateur sera mesurée par au moins  quatre détecteurs disposés de façon uniforme à la sortie de l'évaporateur;   d) La température d'entrée d'air au condenseur sera mesurée par au moins  quatre détecteurs disposés de façon uniforme à l'entrée du condenseur;   e) Le dispositif de chauffage intérieur sera constitué par des résistances  électriques à dissipation d'énergie par unité de surface ne dépassant pas 1 W  cm-2, protégées par un carter à faible émissivité.   27. Conditions de l'essai:   a) A l'extérieur du caisson, la température de l'air à l'entrée du  condenseur sera maintenue à 30 oC  0,5 K.   b) A l'intérieur du caisson, pour deux niveaux de température compris l'un  entre + 5 et + 7 oC, l'autre entre + 7 et + 9 oC, les températures moyennes  intérieures seront maintenues avec une tolérance de  0,5 K.   La puissance thermique dissipée à l'intérieur du caisson sera maintenue à  une valeur constante avec une tolérance de  1 p. 100 lors du mesurage de la  puissance frigorifique.   28. Mode opératoire:   L'essai comporte deux parties principales, une phase de refroidissement puis  le mesurage de la puissance frigorique utile à deux niveaux de température  croissants:   a) Phase de refroidissement: la température initiale du caisson ne doit pas  subir de fluctuations de  3 oC par rapport à la température ambiante  prescrite, puis elle doit être abaissée à + 5 oC;   b) Mesure de la puissance frigorifique utile: un premier essai est effectué  pendant au moins quatre heures en régime thermostaté à la température de + 5  oC pour stabiliser les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur  du caisson.   Le second essai est effectué en fonctionnement non thermostaté pour  déterminer le régime maximal du groupe frigorifique au cours duquel la  puissance thermique constante dépensée dans le dispositif de chauffage  intérieur permet de maintenir en équilibre chaque niveau de température  prescrit au paragraphe 27.   Ce second essai ne doit pas durer moins de quatre heures pour chacun des  deux niveaux de température prescrits.   Si le groupe frigorifique peut être alimenté par différentes sources  d'énergie, l'essai doit être répété avec chacune d'elles.   Si le compresseur frigorique est entraîné par le moteur du véhicule, l'essai  sera effectué aux vitesses minimale et nominale de rotation du compresseur  indiquées par le constructeur.       Précautions à prendre:   Ces mesures de puissance frigorique sont effectuées en fonctionnement non  thermostaté du groupe frigorique, en conséquence:   - s'il existe un système de dérivation des gaz chauds, il faut veiller à ce  qu'il ne fonctionne pas lors de l'essai;   - si une régulation automatique fait appel au délestage de cylindres du  compresseur, l'essai sera réalisé en précisant le nombre de cylindres en  service pour chaque niveau de température.       Contrôle:   Il conviendra de vérifier en indiquant le mode opératoire sur le  procès-verbal d'essai:   a) Que les dispositifs de dégivrage et de régulation thermostatique ne  présentent pas de défaut de fonctionnement;   b) Que le fluide frigorigène utilisé pour l'essai est bien celui qui est  spécifié par le constructeur.   29. Procès-verbaux.   Un procès-verbal détaillé des conditions de mesure et des valeurs mesurées  sera rédigé pour chaque essai conformément à l'annexe IV.                               A N N E X E  I I  DETERMINATION DU (OU DES) MODELE(S) DE COMPARTIMENT FUNERAIRE APPARTENANT A  LA MEME SERIE DE FABRICATION    Le contrôle des compartiments funéraires neufs construits en série d'après  un type déterminé porte sur un appareil de la série mise sur le marché. Les  compartiments funéraires ne seront pas considérés comme faisant partie de la  même série qu'un compartiment funéraire de référence s'ils ne satisfont pas  au moins aux conditions suivantes:   a) Pour le compartiment funéraire l'isolation est comparable et, en  particulier, l'isolant, l'épaisseur d'isolant et la technique d'isolation  sont identiques;   - les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés;   - le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux  ou inférieurs;   - la surface intérieure du compartiment funéraire varie entre + 1 p. 100 et  - 20 p. 100;   b) Pour la source de froid, résultant d'un dispositif mécanique ou à  absorption, la puissance frigorifique utile, au même régime de température,  de l'équipement frigorifique par unité de surface intérieure est supérieure  ou égale.                              A N N E X E  I I I  LISTE DES STATIONS D'ESSAIS POUR LE CONTROLE DE L'EFFICACITE DES APPAREILS  NEUFS DE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE    Cemagref d'Antony:   Parc de Tourvoie, B.P. 121, 92185 Antony (téléphone  40-96-61-21; télex  204  565; fax: 40-96-60-36).   Cemagref de Bordeaux:   Boulevard de Verdun, B.P. 3, 33611 Gazinet Cedex (téléphone: 56-36-09-40;  télex  540 003; fax  56-36-75-11).   Cetiat d'Orsay:   Plateau du Moulon, 91400 Orsay Cedex (téléphone  69-41-18-64; télex  600  871; fax: 60-19-12-80).   Cetiat de Villeurbanne:   27-29, boulevard du 11-Novembre-1918, B.P. 6084, 69604 Villeurbanne Cedex  (téléphone: 78-93-39-85; télex: 340 310; fax: 78-89-71-55).                               A N N E X E  I V  MODELES DE PROCES-VERBAUX D'ESSAIS RELATIFS AUX APPAREILS DE TRANSPORT DE  CORPS AVANT MISE EN BIERE                                    Partie 1                         Spécifications de l'engin                        Procès-verbal d'essai no ...    Station expérimentale agréée:   Nom: ...   Adresse: ...   Téléphone: ...           Télex: ...           Télécopie: ...   Type de l'engin présenté: (1) ...   Marque  ...         Numéro d'immatriculation  (2)   Numéro de série: (2)   Date de première mise en service:   Tare  (2) (3)             Charge utile  (2) (3)   Caisse:   Marque: ...         Type: ...         No d'identification: ...                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................   Date de la construction: ...   Dimensions principales:   A l'extérieur: longueur: ... m, largeur: ... m, hauteur: ... m.   A l'intérieur: longueur: ... m, largeur: ... m, hauteur: ... m.   Surface totale du plancher de la caisse: ... m2.   Volume intérieur total utilisable de la caisse: ... m3.   Surface totale intérieure des parois de la caisse Si = ... m2.   Surface totale extérieure des parois de la caisse Se = ... m2.   Surface moyenne Se = (Si x Se) 1/2 =   Spécifications des parois de la caisse: (4)   Toiture:   Plancher:   Parois latérales:   Particularités de structure de la caisse: (5)   Nombre, emplacement et dimensions:   - des portes;   - des volets d'aération;   - des orifices de chargement du frigorigène;   Dispositifs accessoires: (6) un dispositif réfrigérant décrit ci-après.   Rappel de la valeur du coefficient K de la caisse et du procès-verbal d'essai correspondant:                                    Partie 2           Mesure du coefficient global de transmission thermique          des appareils de transport de corps avant mise en bière                        Procès-verbal d'essai no ...    Méthode expérimentale utilisée pour l'essai: chauffage  intérieur/refroidissement intérieur (7).   Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'appareil:   Moyennes obtenues sur ... heures de fonctionnement en régime permanent, du                   ......................................................                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0254 du 01/11/94                     Page 15533  a 15538                    ......................................................     Température moyenne des parois  Ue + Ui  = oC                                   Ue + Ui    Température moyenne des parois  = oC                                      2    Température de fonctionnement de l'échangeur frigorifique: (8) ... oC   Point de rosée de l'atmosphère à l'extérieur de la caisse pendant le régime  permanent: (8) ... oC   ... K   Durée totale de l'essai: ... h   Durée du régime permanent: ... h   Puissance dépensée dans les échangeurs W1: ... W                                                               W1 + W2 = ... W   Puissance absorbée par les ventilateurs W2: ... W   Coefficient global de transmission thermique calculé par la formule:   Essai par refroidissement intérieur (7):                      K   S (Ue + Ui)   ... Wm-2 K-1                                  W1 - W2                                                                          K =  = ... Wm-2 K-1                                 S (Ue + Ui)    Essai par chauffage intérieur (7):               Ks   S (Ue + Ui)       ...      ... Wm-2 K-1                                  W1 - W2                                    ...                                                                         Ks =    = ... Wm-2 K-1                                 S (Ue + Ui)                                    ...    Erreur maximale de mesure correspondant à l'essai effectué: ...   3 p. 100.   Observations (9):   Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'appareil peut être  agréé au moyen d'une attestation conforme au décret relatif au transport de  corps avant mise en bière sous réserve d'un résultat favorable pour la mesure  de l'efficacité du dispositif de refroidissement.   Toutefois l'utilisation de ce procès-verbal d'essais d'un appareil de  référence de la série mise sur le marché selon les dispositions de l'annexe  II du décret précité n'est possible que durant une période maximale de dix  ans, c'est-à-dire jusqu'au...                   ......................................................  Le responsable des essais, Le responsable de la station,                                    Partie 3      Détermination de l'efficacité des dispositifs de refroidissement          des appareils de transport de corps avant mise en bière                        Procès-verbal d'essai no...    Machines frigorifiques:   Fonctionnant de manière: autonome, non autonome, raccordées à une  installation centrale (10).   Machines frigorifiques: amovibles, non amovibles (10).   Constructeur:   Type:        Série:        Numéro de fabrication:   Année de fabrication:   Nature du frigorigène et charge:   Puissance frigorifique utile indiquée par le constructeur pour une  température extérieure de + 30 oC et pour une température intérieure de: ...W à 0 oC        ...W à - 10 oC        ...W à - 20 oC.   Compresseur:                                                                Marque  Type   Mode d'entraînement: électrique/thermique/hydraulique (10).   Moteur(s): thermique, électrique.   Condenseur/évaporateur:   Dispositifs de ventilation intérieure:   Description (nombre d'appareils, etc.):   Puissance des ventilateurs électriques  ... W, débit  ... m3/h.   Description des conduits et des grilles d'entrée et de sortie d'air:   Dispositif d'automaticité:   Dégivrage (s'il y a lieu)       Thermostat   Pressostat BP                   Pressostat HP   Détenteur                    Autres   Température moyenne au début de l'essai:   - à l'intérieur: ... oC  K;   - à l'extérieur: ... oC  K.   Point de rosée de la chambre d'essai: .../oC.   Puissance de chauffage intérieur: ... W.   Date et heure de fermeture des portes et orifices de l'engin:   Relevé des températures moyennes en oC (en fonction du temps):                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0254 du 01/11/94                     Page 15533  a 15538                    ......................................................     Temps écoulé entre le début de l'essai et le moment où la température  moyenne à l'intérieur de la caisse atteint la température prescrite: ... h  ... min.   Observations:                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................   Compte tenu des résultats des essais susmentionnés, l'engin peut être agréé au moyen d'une attestation conforme à l'annexe VI du décret relatif aux transports de corps avant mise en bière, sous réserve d'un résultat favorable pour la mesure du coefficient global de transmission thermique.   Toutefois, l'utilisation de ce procès-verbal d'un appareil de référence de la série mise sur le marché selon les dispositions de l'annexe II du décret précité n'est possible que durant une période maximale de dix ans, c'est-à-dire jusqu'au ...                   ......................................................                                                    Le responsable des essais,                                                 Le responsable de la station,   (1) Véhicule break, camionnette, conteneur, etc.   (2) Rayer les mentions inutiles.   (3) Préciser l'origine de ces informations.   (4) Nature et épaisseur des matériaux constituant les parois de la caisse,  de l'intérieur vers l'extérieur, mode de construction, etc.   (5) S'il existe des irrégularités de surface, indiquer le mode de calcul  adopté pour déterminer S1 et S2.   (6) Ventilateurs, etc.   (7) Biffer la formule qui n'a pas été utilisée.   (8) A indiquer uniquement pour l'essai par refroidissement intérieur.   (9) Lorsque la caisse n'est pas de forme parallélépipédique, indiquer la  répartition des points de mesure des températures extérieure et intérieure de  la caisse.   (10) Biffer les mentions inutiles.                               A N N E X E   V             CONTROLE SANITAIRE REGULIER DES VEHICULES EN SERVICE    Le contrôle porte sur le dispositif de refroidissement et les dispositifs  annexes (thermomètre, système d'ouverture du compartiment funéraire, civière,  éventuellement l'entrée et la sortie d'air du condenseur monté sur un  conteneur et son caractère inamovible).   Pour toute nouvelle demande d'agrément, les services compétents de la  préfecture vérifieront la conformité de l'appareil présenté à la série mise  sur le marché dont un modèle a subi les essais en station. Ce contrôle  s'effectue au vu d'un dossier technique descriptif du matériel vendu et de la  copie du (ou des) procès-verbal(aux) d'essais comportant les trois parties de  l'annexe IV. Il peut être complété par la vérification de dimensions, marque  du compresseur, présence d'une ventilation, etc.             I. - Contrôle de l'efficacité du dispositif thermique    Le contrôle technique triennal de l'efficacité du dispositif thermique de  chaque appareil frigorifique en service s'effectue à l'aide du thermomètre  imposé par le sixième alinéa de l'article 2.   On vérifiera que l'équipement n'a pas subi de modification et que la  température intérieure peut être amenée, la caisse étant vide et la  température extérieure n'étant pas inférieure à + 15 oC, ni supérieure à + 30  oC, à une température comprise entre 0 oC et + 7 oC.   Si les résultats de ce contrôle sont favorables, ces appareils pourront être  maintenus en service pour une nouvelle période d'une durée de trois ans.   Si les résultats sont défavorables sur le terrain, les appareils ne pourront  être maintenus en service pour une nouvelle période d'une durée de trois ans  que s'ils subissent avec succès les essais en station décrits aux paragraphes  20 à 24 de l'annexe I.   Si l'appareil est frauduleux (thermomètre invariable par exemple), les  autorités compétentes peuvent également demander le contrôle en station  d'essais selon les méthodes décrites aux paragraphes 20 à 24 de l'annnexe I.                         II. - Contrôle de l'isothermie    Pour le contrôle de l'isothermie du compartiment funéraire de chaque  véhicule en service, les autorités compétentes appliquent un coefficient  d'actualisation C de 1,10, puis 1,20 et 1,30 respectivement à trois, six et  neuf ans d'âge. Si le coefficient actualisé QKA = Kneuf x C reste inférieur à  0,7 W.m-2 K-1, l'engin peut être agréé pour une nouvelle durée de trois ans.  Si les conclusions sont défavorables, l'engin ne peut être maintenu en  service pour une nouvelle période de trois ans que s'il subit avec succès le  contrôle correspondant en station d'essais.   Elles apprécient l'aptitude de l'appareil à conserver l'efficacité  originelle de son isothermie sur la base d'un examen général du véhicule. A  cet effet, elles peuvent faire procéder à des démontages partiels et se faire  communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux  d'essais, notices descriptives, factures, livret d'entretien, etc.): toute  modification peut entraîner un contrôle en station d'essais selon les  méthodes décrites aux paragraphes 7 à 18 de l'annexe I.                               A N N E X E  V I  Préfecture deRépublique française                     ATTESTATION D'AGREMENT D'UN VEHICULE                 DE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE                    ......................................................                   ...................................................... est agréé pour effectuer les transports de corps avant mise en bière, conformément au décret no.......  (Journal officielde la République française du...... ).   Il est équipé d'un compartiment funéraire de la série référencée.......... de...... (nom du fabricant).   Cet agrément est valable sur l'ensemble du territoire pour une durée de......                   ......................................................                                                 Le préfet du département,