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Décret no 94-938 du 24 octobre 1994 modifiant le décret no 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques  
NOR : MENF9401336D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968, modifié par le décret no 79-1002 du  20 novembre 1979, portant statut particulier des professeurs de chaires  supérieures des établissements classiques, modernes et techniques;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 avril  1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1968  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du  ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe  la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires  supérieures. >>
  Art. 2. -  L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 3. -  Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à  l'article 2 ci-dessus des professeurs agrégés hors classe de l'enseignement  du second degré et des professeurs agrégés de classe normale de  l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de  l'enseignement du second degré concernés doivent être parvenus au 6e échelon  de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est  établie la liste d'aptitude.   << En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout  professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires,  dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de  cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs  divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes  d'enseignement différents. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont  chargés, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er  septembre 1994.
  Fait à Paris, le 24 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT