J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République  
NOR : INTB9400387D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République, notamment son article 134;   Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de  prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence  à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et  des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;   Vu le décret du 26 avril 1990 portant nomination du délégué pour l'action  extérieure des collectivités locales;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue  à l'article 134 de la loi du 6 février 1992 susvisée est présidée par le  Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet  effet.   Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
  Art. 2. -  Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre  représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.   Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du  Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives  d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat  électif.   Les représentants des élus comprennent:   - cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse,  dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer;   - cinq membres représentant les conseils généraux;   - cinq membres représentant les communes;   - un membre représentant les groupements de communes.   Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au  moins un représentant des huit ministres suivants:   1o Ministre de l'intérieur;   2o Ministre chargé des collectivités locales;   3o Ministre chargé de l'aménagement du territoire;   4o Ministre des affaires étrangères;   5o Ministre chargé des affaires européennes;   6o Ministre de la coopération;   7o Ministre des départements et territoires d'outre-mer;   8o Ministre de la francophonie.
  Art. 3. -  Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes  conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas  d'absence ou d'empêchement.
  Art. 4. -  Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à  titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans  renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en  matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des  affaires étrangères et deux sur celle du ministre chargé des collectivités  locales.
  Art. 5. -  Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au  budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au  remboursement de leurs frais de déplacement.
  Art. 6. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la  commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ du  titre IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu avec les collectivités  territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met  à jour en tant que de besoin cette information.   Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération  décentralisée.   Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la  coopération décentralisée.
  Art. 7. -  Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour  l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires  étrangères.
  Art. 8. -  La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de  trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit  notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des  personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de  coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la culture  et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires  d'outre-mer, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales et le ministre délégué aux affaires européennes sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE  Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la coopération, MICHEL ROUSSIN                                                  Le ministre des départements                                                   et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL                                 Le ministre délégué aux affaires européennes,                                                              ALAIN LAMASSOURE