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Décret no 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires  
NOR : INTB9400351D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des  agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions  générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre  d'emplois des agents de police municipale, et notamment son article 5;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 21 juillet 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  La formation initiale d'application des agents de police  municipale stagiaires prévue à l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé  est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale  selon les modalités prévues aux articles ci-après.
  Art. 2. -  En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet  1984 susvisée, le contenu de la formation prévue à l'article 5 du décret du  24 août 1994 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction  publique territoriale, au vu des emplois et fonctions mentionnés au titre Ier  dudit décret.   Cette formation est organisée dans les domaines suivants:   1o Fonctionnement des institutions et environnement professionnel de l'agent  de police municipale:   Institutions: l'Etat, les collectivités territoriales et leurs  établissements publics;   Principes régissant les fonctions de l'agent de police municipale;   Cadre juridique de l'exercice des compétences de l'agent de police  municipale, notamment les notions de base du droit pénal et de la procédure  pénale;   Organisation du service local de police municipale, notamment ses  caractéristiques et sa situation par rapport aux autres services d'intérêt  public en matière de police;   Statut de l'agent de police municipale;   2o Techniques et moyens à mettre en oeuvre:   Maîtrise des modes de communication écrite et orale;   Détermination des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exercice  du pouvoir de police du maire;   Utilisation de l'informatique;   Relations avec le public;   Techniques de comportement dans les lieux publics et sur la voie publique;   Initiation aux techniques et aux moyens permettant d'assurer la défense de  l'agent de police municipale ou des tiers contre les agressions;   3o Développement des aptitudes physiques:   Activités sportives.   La formation comporte des enseignements théoriques et techniques et une  formation appliquée comprenant la participation des agents de police  municipale stagiaires à l'exercice des missions relevant de leurs  compétences.
  Art. 3. -  Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un  candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre  d'emplois des agents de police municipale, elle est tenue de le faire  connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière  que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.
  Art. 4. -  Le Centre national de la fonction publique territoriale définit  le calendrier de la formation, qu'il notifie aux autorités territoriales et  aux stagiaires.
  Art. 5. -  A l'issue de la période de formation, le président du Centre  national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de  l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment  sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 25 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL