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Décret no 94-928 du 20 octobre 1994 pris pour l'application de l'article 11-9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique  
NOR : INTA9400380D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre  de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code électoral, et notamment son article L. 52-14;   Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de  la vie politique, modifiée en dernier lieu par l'article 11 de la loi no  93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la  transparence de la vie économique et des procédures publiques;   Vu le décret no 93-1218 du 4 novembre 1993 pris pour l'application de  l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  La liste des partis et groupements politiques habilités à  désigner un représentant à la commission mentionnée à l'article 11-9 de la  loi du 11 mars 1988 susvisée est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur  au vu des déclarations souscrites par les candidats à l'élection des députés  en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 de la même  loi.   Cet arrêté est publié dans le délai de deux mois suivant chaque  renouvellement de l'Assemblée nationale.   Chacun des partis et groupements mentionnés à l'alinéa premier désigne son  représentant pour la durée de la législature et en informe le ministre de  l'intérieur et le président de la Commission nationale des comptes de  campagne et des financements politiques.   En cas de remplacement de ce représentant, il est procédé dans les mêmes  formes. Le président de la commission mentionnée à l'alinéa premier en est  informé.
  Art. 2. -  La commission mentionnée à l'article 1er se réunit deux fois par  an, en février et en octobre, au siège de la Commission nationale des comptes  de campagne et des financements politiques, sur convocation de son président.   Elle élit son président pour la durée de la législature au scrutin secret et  à la majorité absolue des membres présents aux deux premiers tours de  scrutin.   Ses séances ne sont pas publiques.   Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget de  l'Etat.
  Art. 3. -  La commission se réunit de plein droit, à quinze heures, le  premier lundi du troisième mois suivant le renouvellement de l'Assemblée  nationale.
  Art. 4. -  Jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, la  liste des partis et groupements politiques ayant présenté au moins cinquante  candidats aux élections législatives est celle qui figure au I de l'annexe II  du décret du 4 novembre 1993 susvisé.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY