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Décret no 94-918 du 17 octobre 1994 relatif aux modalités d'exercice par le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile de l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant prévue aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail  
NOR : EQUA9400882D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et  du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,   Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7, L.  212-4-2 et R. 212-1;   Vu le code de l'aviation civile;   Vu la loi no 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail  et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des  parents d'un jeune enfant prévus aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du  code du travail;   Vu le décret no 86-1247 du 5 décembre 1986 fixant les modalités  d'application aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique  civile du congé parental d'éducation et du travail à mi-temps des parents  d'un jeune enfant prévus aux articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du  travail;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Dans le titre et l'article 1er du décret du 5 décembre 1986  susvisé, les mots  << au travail à mi-temps >> sont remplacés par les mots  << à l'activité à temps partiel >>.
  Art. 2. -  L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 2. -  L'activité à temps partiel prévue au premier alinéa de  l'article L. 122-28-1 du code du travail se compose de cycles comportant une  période d'activité et une période d'inactivité, dont la part respective est  déterminée par le salarié selon les modalités prévues par ledit article .   << Les périodes d'activité et d'inactivité que comporte chaque cycle doivent  être égales, chacune, à un ou plusieurs mois entiers.   << La durée annuelle d'activité ne peut être inférieure à cinq mois.   << La durée de chacune des périodes d'inactivité définies au premier alinéa  du présent article ne pourra excéder deux mois pour les personnels chargés du  commandement ou de la conduite d'un aéronef, ou du service à bord des  moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de  l'aéronef. >>
  Art. 3. -  L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 3. -  Les alinéas 4, 9, 11, 12 et 13 de l'article L. 212-4-2, ainsi  que de l'article L. 212-4-4 et l'article R. 212-1 du code du travail sont  applicables à l'activité à temps partiel définie à l'article précédent. >>
  Art. 4. -  Il est ajouté au décret du 5 décembre 1986 susvisé un article 3  bis ainsi rédigé:    << Art. 3 bis. -  Les dispositions du chapitre II du livre IV du code de  l'aviation civile, relatives à la durée du travail des personnels navigants,  sont applicables aux périodes d'activité définies à l'article 2 du présent  décret. >>
  Art. 5. -  A l'article 4 du même décret, les mots: << à mi-temps >> sont  remplacés par les mots: << temps partiel >>.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de  l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de  l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD