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Décret no 94-902 du 18 octobre 1994 modifiant le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics  
NOR : SPSH9402160D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires;   Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de  retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des  agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;   Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier  des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements  d'hospitalisation publics;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 4 février 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 16-2 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 16-2. -  Lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés  ci-après, les directeurs d'écoles régis par le présent décret bénéficient à  ce titre d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils  ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a  pour effet de porter le montant total de la bonification afférente à chacun  des diplômes considérés à:   << 1o Trente-six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier  anesthésiste ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat d'infirmier  anesthésiste s'est substitué, ou des titres de qualification admis comme  équivalents;   << 2o Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de  bloc opératoire ou du certificat d'aptitude auquel le diplôme d'Etat s'est  substitué ou des titres de qualification admis comme équivalents;   << 3o Dix-huit mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture  ou des titres de qualification admis comme équivalents;   << 4o Douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur  psychiatrique, ou des titres de qualification admis comme équivalents.   << La bonification prévue par le présent article n'est pas attribuée au  directeur d'école qui a déjà bénéficié, au cours de sa carrière, de  bonifications d'ancienneté d'un montant total de trente-six mois à raison de  la possession d'un ou plusieurs des diplômes susmentionnés.   << Dans le cas où un directeur d'école est titulaire de plusieurs des  diplômes mentionnés ci-dessus, il ne peut cumuler les bonifications  correspondantes que dans la limite d'un maximum de trente-six mois. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 18 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY