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Décret no 94-886 du 14 octobre 1994 portant création des services de police déconcentrés chargés du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins  
NOR : INTC9400334D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu le code de procédure pénale;   Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police  nationale;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République;   Vu le décret no 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des  responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires  d'outre-mer;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements;   Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des  préfets en matière de défense de caractère non militaire;   Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation  territoriale de la défense;   Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la  déconcentration;   Vu le décret no 94-885 du 14 octobre 1994 portant création à la direction  générale de la police nationale de la direction centrale du contrôle de  l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins et modifiant le  décret no 85-2057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de  l'administration centrale du ministère de l'intérieur;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en  date du 17 janvier 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel  du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17  janvier 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du  ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 18  janvier 1994;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 janvier 1994;   Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en  date du 31 mars 1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les services de police déconcentrés du ministère de l'intérieur  chargés du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des  clandestins sont les directions interrégionales, les directions  départementales et les services locaux du contrôle de l'immigration et de la  lutte contre l'emploi des clandestins.   Les compétences judiciaires des fonctionnaires de police affectés dans ces  directions et services sont identiques à celles qu'ils exerçaient  précédemment au sein du service central de la police de l'air et des  frontières.
  Art. 2. -  Les directions interrégionales sont organisées au niveau des  zones de défense. Leur siège et leur ressort territorial sont fixés  conformément aux dispositions prévues par le décret no 91-664 du 14 juillet  1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense et par décret no  64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités  territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.
  Art. 3. -  Le directeur interrégional des services du contrôle de  l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins est nommé par  arrêté du ministre de l'intérieur parmi les contrôleurs généraux ou les  commissaires de police.
  Art. 4. -  Sous l'autorité des préfets de département et, pour les  attributions relevant de la compétence de celui-ci, sous celle du préfet de  zone, le directeur interrégional exerce une mission de coordination, de  conception, d'orientation et de contrôle sur les services existant  localement.   A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis  et du Val-de-Marne, les services spécialisés de la préfecture de police  conservent leurs compétences et leurs attributions sous l'autorité du préfet  de police.
  Art. 5. -  Des directions départementales sont instituées dans les  départements où les nécessités du contrôle de l'immigration et des frontières  et de la lutte contre l'emploi des clandestins le justifient.   Des services spécialisés ou des correspondants départementaux en matière de  lutte contre l'immigration irrégulière sont institués dans les autres  départements.
  Art. 6. -  Le directeur départemental du contrôle de l'immigration et de la  lutte contre l'emploi des clandestins est nommé par arrêté du ministre de  l'intérieur. Il exerce son autorité sur les services du contrôle de  l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
  Art. 7. -  Le directeur départemental du contrôle de l'immigration et de la  lutte contre l'emploi des clandestins est placé sous l'autorité du préfet  dont il est le conseiller en matière de contrôle de la circulation  transfrontière et de lutte contre toutes les formes de l'immigration  irrégulière, notamment dans le cadre du plan départemental de sécurité.
  Art. 8. -  Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités  territoriales à statut particulier, des circonscriptions territoriales ou des  services locaux du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi  des clandestins sont placés sous l'autorité du représentant du Gouvernement.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le  ministre de la fonction publique et le ministre des départements et  territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 14 octobre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT                                                  Le ministre des départements                                                   et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN