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Décret no 94-887 du 14 octobre 1994 modifiant le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires  
NOR : DEFX9400135D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la  défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre  de la fonction publique,   Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires,  notamment son article 19;   Vu le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont  modifié;   Vu le décret no 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les  modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des  militaires sur le territoire métropolitain de la France;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit:   I. - L'article 3 est ainsi rédigé:    << Art. 3. -  Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que  soit leur situation de famille, d'un taux de base.   << Sous réserve du quatrième alinéa du présent article , les militaires  mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve,  sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas  assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de  base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.   << Sous réserve du quatrième alinéa du présent article , les militaires ayant  trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à  charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de  base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier  correspondant à cette situation de famille.   << Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le  conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le  premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de  famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint  bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause  qu'au terme d'un an.   << La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à  charge. >>   II. - A l'article 4, premier alinéa, les mots: << Aux chefs de famille >>  sont remplacés par les mots: << Aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux  particuliers de l'indemnité pour charges militaires >>.   III. - A l'article 5 bis, premier alinéa, les mots: << l'indemnité pour  charges militaires au taux chef de famille >> sont remplacés par les mots: <<  un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires >>.   IV. - A l'article 5 ter, les mots: << l'indemnité pour charges militaires  aux taux de chef de famille >> sont remplacés par les mots: << un ou deux  taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires >>.   V. - A l'article 5 quater, premier alinéa, les mots: << l'indemnité pour  charges militaires aux taux de chef de famille >> sont remplacés par les  mots: << un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires  >> et les mots: << pour les sous-officiers et caporaux-chefs et depuis leur  admission à la solde spéciale progressive pour les caporaux et soldats, >>  sont remplacés par les mots: << ou à la solde spéciale progressive, >>.   VI. - Il est ajouté, à l'article 5 quater, un dernier alinéa ainsi conçu:   << Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle  affectation entraînant changement de résidence au sens du décret no 68-298 du  21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des  frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire  métropolitain de la France, prononcée d'office pour les besoins du service,  le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges  militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des  conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux  particuliers. >>
  Art. 2. -  Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense,  le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la  fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 14 octobre 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT