J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-857 du 27 septembre 1994 portant modification du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles  
NOR : MICT9400027D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du  ministre de la culture et de la francophonie,   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de  communication, notamment ses article 27 et 70;   Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l'application des  articles 27-I et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la  liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le  régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;   Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du  2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30  septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les  principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et  audiovisuelles;   Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement  des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 94-2 du 25 janvier 1994,  publié au Journal officiel de la République française le 15 février 1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 26 janvier 1987  susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé:    << Art. 2 bis. -  Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa de  l'article 2, un service de télévision peut diffuser annuellement  cinquante-deux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée  présentant l'une au moins des caractéristiques définies au premier alinéa de  l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et  classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et  figurant sur une liste des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai.   << Le ministre chargé du cinéma arrête la liste des oeuvres  cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'alinéa précédent après avis  d'une commission présidée par le directeur général du Centre national de la  cinématographie ou son représentant et composée de six personnalités  qualifiées dans le domaine de la création et de la critique  cinématographiques désignées pour une durée de deux ans renouvelables par  arrêté du ministre chargé du cinéma.   << Les oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrent dans le  contingent supplémentaire ouvert à l'alinéa premier à la condition que leur  diffusion respecte les conditions suivantes:   << 1o Les oeuvres doivent être diffusées conformément aux dispositions de  l'article 3 et en dehors des heures de grande écoute telles qu'elles sont  définies à l'article 9 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour  l'application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.   << 2o Le visa d'exploitation des oeuvres ne doit pas être antérieur à la  trentième année précédant leur diffusion.   << 3o Les oeuvres ne doivent pas avoir été diffusées par un service de  télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne  terrestre pendant les trois années précédant leur diffusion.   << 4o Les oeuvres cinématographiques qui ne sont pas en version originale  française doivent être diffusées en version originale sous-titrée.   << 5o Les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale  française, d'une part, et d'oeuvres européennes, d'autre part, prévues à  l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 précité doivent être respectées. >>
  Art. 2. -  Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                              Le ministre de la culture et de la francophonie,                                                                JACQUES TOUBON