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Décret no 94-847 du 26 septembre 1994 relatif à l'étendue territoriale de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et au fonds de garantie chasse  
NOR : ECOT9491010D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu le code des assurances, notamment les articles L. 211-4 et L. 421-8;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) du 18 mars 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le dernier alinéa R. 211-14 du code des assurances est remplacé  par les dispositions suivantes:   << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux  conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de  l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et  Monaco, visé au même article . >>
  Art. 2. -  L'article R. 211-27 du code des assurances est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 211-27. -  Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne  sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules  ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la  France, visé à l'article L. 211-4.   << Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en  France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du  Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel  sur le territoire d'un pays tiers. >>
  Art. 3. -  L'article R. 211-28 du code des assurances est abrogé.
  Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code des assurances  est remplacé par un alinéa rédigé:   << Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux  victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à  moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur  stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé  à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe  pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie. >>
  Art. 5. -  Au premier alinéa du 2o de l'article R. 421-27 du code des  assurances, les mots: << de l'article R. 211-9 >> sont remplacés par les  mots: << de l'article L. 121-1 >>.
  Art. 6. -  I. - A l'article R. 421-38 du code des assurances, les mots: <<  de l'article 366 ter du code rural >> sont remplacés par les mots: << de  l'article L. 421-8 du code des assurances >>.   II. - La première phrase du 2o du même article est remplacée par la phrase  suivante:   << 2o La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance,  d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la  personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge  à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. >>
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et le ministre des départements et  territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 26 septembre 1994.
                                                        EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                                  Le ministre des départements                                                   et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN