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Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre  
NOR : ACVE9150019D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et  victimes de guerre,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des  personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des  écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des  établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de  guerre, modifié notamment par le décret no 75-77 du 4 février 1975, et  notamment son titre V;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;   Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps des agents des services techniques des  administrations de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des  anciens combattants et victimes de guerre en date des 11 février 1993 et 15  septembre 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:                                   TITRE Ier                           DISPOSITIONS GENERALES
  Art. 1er . -  Le corps des agents des services techniques de l'Office  national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la  catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est  soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent  décret. Il est régi par des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé.   Les agents des services techniques de l'office national participent à  l'exécution des tâches de service intérieur, de gardiennage et d'entretien.  Ils sont nommés par le directeur général de l'office national.
  Art. 2. -  Le corps des agents des services techniques visé à l'article 1er  ci-dessus comprend les grades d'agent des services techniques de 1re classe  et d'agent des services techniques de 2e classe.   Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut  excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.                                    TITRE II                         DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  Art. 3. -  Pour la constitution initiale du corps d'agent des services  techniques visé par le présent décret, les agents spécialistes et les agents  non spécialistes régis par le titre V du décret du 28 juin 1960 susvisé sont  intégrés à raison d'un septième en 1990, 1991, 1992 et de la totalité des  effectifs restants en 1993.   Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à  1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur avis de la  commission administrative paritaire.   Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre  d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des personnels visés au  titre du premier alinéa du présent article apprécié au 31 juillet 1990.   Les intégrations sont prononcées, selon les modalités définies ci-dessus, à  l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en  conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau suivant:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0227 du 30/09/94                     Page 13845  a 13846                    ......................................................     Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services  accomplis dans le grade d'intégration.
  Art. 4. -  Il est mis fin au recrutement dans les grades des agents  spécialistes et des agents non spécialistes régis par le décret du 28 juin  1960 susvisé, qui sont placés en voie d'extinction.
  Art. 5. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  faites conformément au tableau suivant:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0227 du 30/09/94                     Page 13845  a 13846                    ......................................................     Les pensions des fonctionnaires retraités, ou celles de leurs ayants cause,  seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates  auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité  titulaires du même grade.
  Art. 6. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de  guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui  prend effet au 1er août 1990.
  Fait à Paris, le 23 septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT