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Décret no 94-830 du 22 septembre 1994 modifiant le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9402294D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du  statut général des fonctionnaires, modifiée notamment par l'article 47 de la  loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la  protection sociale;   Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de  retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des  agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;   Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts  particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique  hospitalière;   Vu le décret no 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en  compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers  avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2  du titre IV du statut général des fonctionnaires;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  des 4 février 1994 et 31 mars 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 1er septembre  1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves  ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L.  582 du code de la santé publique.   << Ces concours sont ouverts et organisés:   << a) Pour le compte de plusieurs établissements du département par  l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du  département comptant le plus grand nombre de lits;   << b) Pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du  pouvoir de nomination dans cet établissement, après accord du préfet du  département. >>
  Art. 2. -  L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 4. -  Le corps des préparateurs en pharmacie comprend le grade de  préparateur en pharmacie de classe normale comptant neuf échelons et deux  échelons exceptionnels, et le grade de préparateur en pharmacie de classe  fonctionnelle comptant sept échelons. >>
  Art. 3. -  L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 5. -  Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à  l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e  échelon, de trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons, de trois ans six mois  dans les 6e et 7e échelons, de quatre ans dans le 8e échelon et de deux ans  dans le 1er échelon exceptionnel.   << Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25 p. 100  de l'effectif du corps ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas  applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon. >>
  Art. 4. -  Au troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les termes: <<  dans la limite de 16,5 p. 100 >> sont remplacés par les termes: << dans la  limite de 15 p. 100 >>.
  Art. 5. -  Dans les articles 13 et 21 du même décret, le I est remplacé par  les dispositions suivantes:   << I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à  l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de  trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons. >>
  Art. 6. -  Au premier alinéa de l'article 27 du même décret, après les mots:  << cabinet de radiologie >>, sont insérés les mots: << ou dans une pharmacie  d'officine >>.
  Art. 7. -  Il est inséré dans le même décret, après l'article 40, un article  40-1 ainsi rédigé:    << Art. 40-1. -  I. - A compter du 1er août 1994, les préparateurs en  pharmacie de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance  qui suit:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0225 du 28/09/94                     Page 13703  a 13704                    ......................................................     << II. - Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle en fonctions  au 1er août 1994 conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté dans  l'échelon qu'ils détenaient à cette date. >>
  Art. 8. -  Au premier alinéa de l'article 63-I du même décret, les mots: <<  et par les articles 63-II et 63-III >> sont remplacés par les mots: << et par  les articles 63-II à 63-V >>.
  Art. 9. -  Sont insérés dans le même décret, après l'article 63-III, les  articles 63-IV et 63-V ainsi rédigés:    << Art. 63-IV. -  Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9  septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe  normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de  traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le  tableau de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0225 du 28/09/94                     Page 13703  a 13704                    ......................................................     << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des  dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont  révisées dans les conditions fixées ci-dessus.    << Art. 63-V. -  Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9  septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe  fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de  traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le  tableau de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0225 du 28/09/94                     Page 13703  a 13704                    ......................................................     << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des  dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont  révisées dans les conditions fixées ci-dessus. >>
  Art. 10. -  Aux 1o et 2o de l'article 65-III du décret du 1er septembre 1989  susvisé, après les mots  << cabinet de radiologie >> sont insérés les mots  << ou dans une pharmacie d'officine >>.
  Art. 11. -  Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 8 et 9 du présent  décret prennent effet au 1er août 1994.
  Art. 12. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 22 septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                          Le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY