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Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées  
NOR : SPSP9400921D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du  ministre délégué à la santé,   Vu la directive no 79/112/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du  18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres  concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées  au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée  notamment par la directive no 86/197/C.E.E. du 26 mai 1986 et par la  directive no 89/395/C.E.E. du 14 juin 1989;   Vu la directive no 80/777/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du  15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres  concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales  naturelles;   Vu la directive no 80/778/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du  15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation  humaine;   Vu la directive no 89/109/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du  21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres  concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des  denrées alimentaires;   Vu le code des douanes;   Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1 et L. 17;   Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en  matière de produits ou de services, notamment son article 11;   Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié portant règlement d'administration  publique sur la police et la surveillance des sources d'eaux minérales  naturelles;   Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement  d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux  minérales;   Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement  d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de  la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau  minérale;   Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à  la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;   Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles  et aux eaux potables préemballées;   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22  octobre 1991 et 18 février 1992;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée  si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des  communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles  par les Etats membres de la Communauté économique européenne.   A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le  ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
  Art. 2. -  L'autorisation prévue à l'article 1er est accordée pour une  période de deux ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions  de qualité prévues au titre Ier du décret du 6 juin 1989 susvisé. L'octroi et  le refus d'autorisation sont motivés.   L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du  paragraphe 2 de l'article 1er de la directive no 80/777/C.E.E. du 15 juillet  1980 susvisée.   Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée  à la Commission des communautés européennes.
  Art. 3. -  L'importation d'eaux conditionnées, autres que les eaux minérales  naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à  autorisation du ministre chargé de la santé.   Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux  conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un  Etat membre des communautés européennes lorsque l'importateur justifie que  des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux  exigences du décret du 3 janvier 1989 susvisé.
  Art. 4. -  L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée pour une période  de deux ans renouvelable.   Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
  Art. 5. -  Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé  des douanes détermine les modalités selon lesquelles les demandes d'octroi et  de renouvellement d'autorisation prévues aux articles 2 et 4 sont établies et  instruites.
  Art. 6. -  Toute modification apportée aux conditions d'exploitation d'un  captage doit être aussitôt signalée par le titulaire de l'autorisation au  ministre chargé de la santé.   En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de  contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau  présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé  peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue  aux articles 2 et 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut  être retirée, après consultation de l'Académie nationale de médecine s'il  s'agit d'une eau minérale naturelle.
  Art. 7. -  L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux  dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus lorsqu'elle est seulement  destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement,  à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de  manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un  acte de vente.
  Art. 8. -  Les frais entraînés par les procédures d'autorisation prévues aux  articles 2 et 4 sont à la charge du pétitionnaire.
  Art. 9. -  Les titulaires d'autorisations en vigueur à la date de  publication du présent décret peuvent présenter une nouvelle demande dans le  délai d'un an à compter de cette date. A défaut, l'autorisation dont ils  bénéficient devient caduque.
  Art. 10. -  L'article 25 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé.
  Art. 11. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre de  l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé  et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                        Le ministre de l'industrie, des postes                               et télécommunications et du commerce extérieur,                                                                GERARD LONGUET  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY                                 Le ministre délégué aux affaires européennes,                                                              ALAIN LAMASSOURE