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Décret no 94-810 du 12 septembre 1994 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires  
NOR : BUDZ9400002D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 879, 880 et 884,  ainsi que les articles 285 à 299 de l'annexe III à ce code;   Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la  publicité foncière;   Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application  du décret du 4 janvier 1955,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les tarifs de 40 F, 10 F et 2 F de l'article 288 de l'annexe  III au code général des impôts sont respectivement portés à 50 F, 20 F et 4  F.
  Art. 2. -  L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 289. -  Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions  déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires,  visé à l'article 42 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé  comme suit:   << 1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles:   << 75 F par personne individuellement désignée dans la demande;   << 2o Réquisitions formulées sans indication de personne:   << 75 F par immeuble indiqué.   << Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle  cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un  état descriptif de division ou d'un document analogue;   << 3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des  immeubles et des personnes:   << 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et  portant sur cinq immeubles au maximum.   << Il est perçu en sus de ce tarif:   << 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième;   << 6 F par immeuble au-delà du cinquième. >>
  Art. 3. -  L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est  modifié ainsi qu'il suit:    << Art. 290. -  Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de  délivrance des copies des documents publiés est fixé à:   << 1o Copies intégrales de documents:   << 40 F par bordereau d'inscription demandé;   << 100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs  de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des  salaires exigibles est fixé à 200 F.   << Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera  perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.   << Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est,  lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera  réclamé au requérant.   << 2o Extraits littéraux de documents:   << 40 F par extrait littéral demandé. >>
  Art. 4. -  Le présent décret est applicable aux demandes de renseignements  déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa  publication au Journal officiel de la République française.
  Art. 5. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 12 septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY