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Décret no 94-788 du 2 septembre 1994 relatif aux transports publics routiers de personnes exécutés à l'aide de véhicules de moins de dix places, conducteur compris  
NOR : EQUT9401386D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,   Vu le code de la route;   Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports  intérieurs, modifiée par la loi no 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses  dispositions relatives aux transports terrestres;   Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de  personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par  les décrets no 87-171 du 13 mars 1987 et no 88-339 du 7 avril 1988 et par le  décret no 92-608 du 3 juillet 1992;   Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 17 mars 1993;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les dispositions du a du 4 de l'article 5 du décret du 16 août  1985 susvisé sont abrogées.   Les entreprises définies par ces dispositions et qui sont inscrites au  registre prévu à l'article 2 du décret du 16 août 1985 susvisé à la date de  publication du présent décret conservent, dans les mêmes conditions, le  bénéfice de cette inscription. Toutefois, la procédure de radiation du  registre prévue au premier alinéa du 1 de l'article 9 du décret du 16 août  1985 susvisé sera engagée à l'égard de ces entreprises si survient l'un des  deux cas suivants:   a) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation  au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du  décret du 16 août 1985 susvisé;   b) La personne mentionnée au registre ne peut justifier avant le 1er  septembre 1997, par la production d'une attestation délivrée par un organisme  de formation professionnelle, qu'elle a suivi un stage d'au moins vingt  heures en matière de réglementation professionnelle des transports publics  routiers de personnes.
  Art. 2. -  Les dispositions du code de la route sont modifiées comme suit:   I. - Après l'article R. 118 du code de la route, il est ajouté un article R.  118-1 ainsi rédigé:    << Art. R. 118-1. -  Les véhicules de moins de dix places, conducteur  compris, affectés au transport public de personnes sont soumis à une visite  technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en  circulation, ou préalablement à leur utilisation au transport public lorsque  celle-ci a lieu plus d'un an après la date de leur première mise en  circulation.   << Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. >>   II. - Le second alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est modifié  comme suit:   << Sont exclus des dispositions ci-dessus les véhicules soumis à une visite  technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les  véhicules visés à l'article R. 118-1, les véhicules utilisés pour les  transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement  de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre  de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les  taxis et les voitures de remise. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 2 septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON