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Décret no 94-781 du 1er septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne  
NOR : SPSA9402577D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code civil, et notamment les articles 375 à 375-8;   Vu le code de la famille et de l'aide sociale;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médico-sociales;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102;   Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations  familiales de la Vienne en date du 16 novembre 1993 décidant de transférer le  service d'assistance éducative en milieu ouvert qu'elle gérait jusque-là à un  établissement public départemental à créer;   Vu la délibération du conseil général de la Vienne en date du 13 décembre  1993 transformant le centre départemental de l'enfance de la Vienne en  établissement public départemental;   Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public  départemental de la Vienne en date du 22 décembre 1993 décidant de reprendre  la gestion du service d'assistance éducative en milieu ouvert;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 4 février 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986  susvisée, les agents exerçant leurs fonctions à la date du 31 décembre 1993  dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert géré par la caisse  d'allocations familiales de la Vienne disposent, sous réserve de justifier de  services effectifs dans ce service d'une durée équivalente à deux ans au  moins de services à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux  articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six  mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur  intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis  par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de  l'établissement public départemental de la Vienne.   La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de  six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces  justificatives et adressée au directeur de l'établissement public  départemental de la Vienne.   La durée des services effectifs est appréciée au 31 décembre 1993.   L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique  hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par  les agents intéressés.
  Art. 2. -  La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce  corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi  équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet  effet justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications  exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire,  avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
  Art. 3. -  Le directeur de l'établissement public départemental de la Vienne  soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois  suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de  l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un  délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée  avec accusé de réception, ses observations éventuelles sur le projet.   Compte tenu des observations formulées, ou à défaut à l'expiration du délai  de trois mois, le directeur prononce l'intégration.   L'agent reclassé est dispensé de stage.
  Art. 4. -  Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les agents  mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière  prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis dans le  service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations  familiales de la Vienne sauf dispositions plus favorables résultant de  l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.   La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de  permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade  d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal  ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans  leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne  pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
  Art. 5. -  Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une  indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à  celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un  corps de catégorie C, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils  sont intégrés dans un corps de catégorie B. Cette indemnité est résorbée au  fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux  avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.   Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en  compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la  rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en  constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération  globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute  indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au  nouvel emploi.   Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut  être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le  plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY