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Décret no 94-783 du 1er septembre 1994 portant publication de l'accord de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, fait à Bucarest le 12  avril 1994  (1)  
NOR : MAEJ9430054D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la  Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le  11 septembre 1952 à New York;   Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole  relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission des personnes en  situation irrégulière, fait à Bucarest le 12 avril 1994, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 1er septembre 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 juillet 1994.                                        ACCORD  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  ROUMANIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE    Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes,  afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation  des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et  règlements en vigueur,   Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de  lutter contre l'immigration irrégulière,   Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  Roumanie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit:                      I. - Réadmission des ressortissants                         des Parties contractantes                                Article 1er    1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de  l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit  pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur  le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est  établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante  requise.   2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la  personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne  possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de  la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.                                   Article 2    1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement  est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de  validité:   Carte d'identité;   Certificat de nationalité ou document d'état civil;   Passeport ou tout autre document de voyage;   Carte d'immatriculation consulaire;   Livret ou papiers militaires.   2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des  éléments suivants:   Document périmé mentionné à l'alinéa précédent;   Document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant  état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin,  etc.);   Autorisation et titres de séjour périmés;   Photocopie de l'un des documents précédemment énumérés;   Déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités  administratives ou judiciaires de la Partie requérante;   Dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.                                   Article 3    1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés  à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie requise  délivrent sur-le-champ et contre remboursement un laissez-passer permettant  l'éloignement de la personne intéressée.   2. En cas de doute sur les éléments permettant la présomption de la  nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de  la Partie requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter de la  demande de la Partie requérante, à l'audition de l'intéressé dans les locaux  où il est maintenu. Cette audition est organisée par la Partie requérante en  accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.   Lorsque, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne  intéressée est de la nationalité de la Partie requise, le laissez-passer est  aussitôt délivré par l'autorité consulaire.                                   Article 4    Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la  frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission  est sollicitée.                         II. - Transit pour éloignement                                 Article 5    1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise  l'entrée et le transit par voie aérienne sur son territoire des  ressortissants d'Etat tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise  par la Partie contractante requérante.   2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la  poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en  charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement  ne peut être exécutée.   3. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante  requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de  transport pour le pays de destination.   4. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à  la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire  d'escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de  transit peut:   - soit décider d'assurer elle-même l'escorte;   - soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie  contractante qui a pris la mesure d'éloignement.   5. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une  compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure  d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que  par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la  Partie requise aux fins de transit.   6. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une  compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et  sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante, à  charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui  rembourser les frais correspondants.                                   Article 6    La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les  autorités compétentes des Parties contractantes. Elle mentionne les  renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la  date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux  heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, ainsi que, le  cas échéant, les renseignements utiles aux fonctionnaires escortant  l'étranger.                                   Article 7    Le transit pour éloignement peut être refusé:   - si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution  en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance  à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;   - si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal  pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.                                   Article 8    Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi  que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie  contractante requérante.                    III. - Dispositions générales et finales                                 Article 9    Les deux Parties se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise  en oeuvre du présent Accord.   La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.                                   Article 10    Les autorités responsables des contrôles aux frontières désignent:   - les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée  en transit des étrangers;   - les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes  de réadmission et de transit.                                   Article 11    1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux  obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers  résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.   2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application  des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au  statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31  janvier 1967.   3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application  des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la  protection des droits de l'homme.                                   Article 12    1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement  des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour  l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet trente jours après  la réception de la dernière notification.   2. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans, renouvelable  par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être  dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.   En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment  autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.   Fait à Bucarest, le 12 avril 1994, dans les langues française et roumaine,  les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: BERNARD BOYER Pour le Gouvernement de la Roumanie: IOAN  DORU TARACILA