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Décret no 94-770 du 2 septembre 1994 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en ce qui concerne l'admission sur le territoire français  
NOR : INTD9400332D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le  25 mars 1957, modifié par l'Acte unique signé les 17 et 28 février 1986;   Vu le traité instituant l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai  1992;   Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux  conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment ses  articles 5, 5-1 et 5-3;   Vu la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration  et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France,  et notamment son article 3;   Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions  d'entrée et de séjour en France des étrangers;   Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982, modifié notamment par le décret no  91-829 du 30 août 1991, pris pour l'application de l'article 5 de  l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée;   Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée  et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté  européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le titre du décret du 27 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé: << Décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1  et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux  conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne  l'admission sur le territoire français >>.
  Art. 2. -  L'article 2 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé:    << Art. 2. -  En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage,  l'étranger doit présenter selon les cas:   << 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet  et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée;   << 2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions  sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les  établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels  il est attendu;   << 3. Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la  personne qui accueille l'étranger.   << Ce certificat, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de  l'intérieur, indique l'identité de son auteur, son adresse personnelle et  l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il  mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec  la personne hébergée.   << Si le certificat est souscrit par un étranger, il comporte l'indication  du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de  séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une  carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de  résidence pour Algérien, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat  membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un  récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou  d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre  des affaires étrangères.   << Si le certificat est souscrit par un Français, il comporte l'indication  du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et  la nationalité de celui-ci.   << Le signataire du certificat d'hébergement doit, pour en obtenir le visa,  se présenter personnellement aux services municipaux, muni du document  d'identité ou du titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement  du titre de séjour mentionné au troisième alinéa du présent article , des  titres attestant sa qualité de propriétaire ou locataire du logement dans  lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tous documents  permettant d'apprécier sa capacité à héberger celui-ci dans des conditions  normales.   << Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces  justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions  d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une  demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place.   << Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à  Paris, le préfet de police, peut, sur proposition de l'Office des migrations  internationales, refuser d'y donner suite. Les agents de l'office qui sont  habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez  l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de  celui-ci.   << En cas de refus non équivoque de l'hébergeant, les conditions d'un  hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies.   << Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif  aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des  certificats visés, des certificats refusés et des vérifications sur place qui  ont été prescrites. >>
  Art. 3. -  L'article 9 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé:    << Art. 9. -  Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles  2 à 6 du présent décret:   << 1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne  bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la liberté de  circulation;   << 2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai  1992;   << 3. Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques;   << 4. L'étranger venant rejoindre son conjoint français ou voyageant en sa  compagnie;   << 5. L'étranger autorisé à rejoindre dans le cadre du regroupement familial  son conjoint étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire;   << 6. Les enfants mineurs autorisés à rejoindre dans le cadre du  regroupement familial leur père ou leur mère autorisé régulièrement à résider  sur le territoire français;   << 7. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et  les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs  fonctions en France;   << 8. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission  prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945;   << 9. Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités  consulaires françaises dans leur pays de résidence;   << 10. Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers;   << 11. Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics  étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement  ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est  membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation;   << 12. Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des  déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les  conventions internationales. >>
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre  du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et  territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN