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Décret no 94-756 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)  
NOR : SPSS9402586D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article V;   Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1106-3-1;   Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et notamment  ses articles 2 à 5;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale du 4 juillet 1994;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations  familiales du 12 juillet 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est ainsi  rédigé:    << Art. D. 532-1. -  I. - Le taux de l'allocation parentale d'éducation à  taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des  allocations familiales.   << II. - Les taux de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel sont  égaux, pour les salariés, à:   << 1o 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales  lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle  rémunérée suivie est au plus égale à 50 p. 100 de la durée légale du travail  ou de la durée considérée comme équivalente;   << 2o 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales  lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle  rémunérée suivie est supérieure à 50 p. 100 et au plus égale à 80 p. 100 de  la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente. >>
  Art. 2. -  I. - L'article D. 532-2 du même code devient l'article D. 532-3.   II. - A l'article D. 532-3 du même code, les mots: << à l'article L. 532-1.  >> sont remplacés par les mots: << soit à l'article L. 532-1 soit à l'article  L. 532-1-1. >>.
  Art. 3. -  L'article D. 532-2 du même code est ainsi rédigé:    << Art. D. 532-2. -  A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque  renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés  rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme  équivalente est justifiée au début de chaque période de droit.   << Il en est de même pour les personnes suivant une formation  professionnelle rémunérée. >>
  Art. 4. -  Les dispositions du I de l'article 1er et celles de l'article 2  sont applicables à compter du 1er juillet 1994.   Les dispositions du II de l'article 1er et celles de l'article 3 sont  applicables à compter du 1er juillet 1994, au titre des enfants nés à compter  de cette date.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministe de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er septembre 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUEC