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Décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne  
NOR : INTB9400316D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du  territoire et aux collectivités locales,   Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 48;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;   Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour  l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés  dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 10 février 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre  d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de  fonctionnaires des administrations parisiennes est subordonné, en application  du statut particulier de ce cadre d'emplois ou de ce corps à la possession de  certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent  délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés  aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret.
  Art. 2. -  Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus  présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée  auprès du ministre chargé des collectivités locales. La commission est  compétente pour tous les concours de recrutement pour lesquels un diplôme est  exigé.
  Art. 3. -  La commission comprend sept membres nommés par le ministre chargé  des collectivités locales pour une durée de quatre ans:   a) Un membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président  du Conseil d'Etat;   b) Deux, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur;   c) Deux, sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, dont  au moins un chargé de mission d'inspection;   d) Deux fonctionnaires du ministère chargé des collectivités locales.   Dans les mêmes conditions sont nommés pour chacun des sept membres  titulaires deux membres suppléants.   La commission statue à la majorité des membres présents. Elle peut  s'adjoindre, avec voix consultative, des représentants du ministre chargé de  la fonction publique et, le cas échéant, des autres ministres représentés  dans les commissions prévues par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif  à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de  l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté  européenne.   Elle peut en outre entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.   Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe les règles de  saisine et de fonctionnement de la commission.   Le règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres de la  commission, des personnes qu'elle s'adjoint ou de celles qu'elle décide  d'entendre est effectué dans les conditions et selon les modalités fixées par  le décret du 28 mai 1990 susvisé.
  Art. 4. -  La commission apprécie le degré des connaissances et des  qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire  en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le  cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour  l'obtenir.   Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents  nécessaires à l'examen de sa demande.   La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat,  à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à  concourir.
  Art. 5. -  La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut  pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours que  celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne  soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les  statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à  remettre en cause les assimilations admises par la commission.
  Art. 6. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours  dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six  mois à compter de sa date de publication.   Elles ne sont pas applicables aux concours donnant accès à des emplois dont  l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en  vertu de directives de la Communauté européenne, de mesures spécifiques de  reconnaissance transposées en droit interne, ainsi qu'aux concours pour  lesquels une procédure spécifique d'assimilation des diplômes est fixée par  des dispositions législatives ou par les statuts particuliers des cadres  d'emplois ou des corps concernés.
  Art. 7. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de  la recherche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                                               FRANCOIS BAYROU  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                       Le ministre de l'enseignement supérieur                                                           et de la recherche,                                                               FRANCOIS FILLON  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL