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Décret no 94-753 du 31 août 1994 portant création d'une taxe parafiscale sur les huiles de base au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  
NOR : ENVP9420070D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des  postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'environnement,   Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 75/439/C.E.E. du  16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la  directive du conseil no 87/101/C.E.E. du 22 décembre 1986;   Vu le code des douanes et la nomenclature combinée des marchandises;   Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux  lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30  octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;   Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des  déchets et à la récupération des matériaux;   Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de  l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ensemble le  décret no 91-732 du 26 juillet 1991 modifié;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  En vue de favoriser le ramassage, le traitement et  l'élimination des huiles usagées, il est institué pour une durée de cinq ans,  au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une  taxe parafiscale sur les huiles de base définies à l'article 2. Cette taxe  est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer  aux huiles de base qui y sont produites, reçues en provenance des Etats  membres de la Communauté européenne ou importées.
  Art. 2. -  Les huiles de base, passibles de la taxe, sont les huiles  lubrifiantes et autres reprises aux numéros 2710.00.81 à 2710.00.98 de la  nomenclature combinée, à l'exclusion des préparations lubrifiantes  constituées d'un mélange d'huiles de pétrole et de produits non pétroliers.
  Art. 3. -  La taxe est assise sur le poids net d'huiles de base en l'état ou  incorporées aux préparations lubrifiantes et aux additifs repris dans les  numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99 et  3811.21.00 de la nomenclature combinée.
  Art. 4. -  La taxe est exigible dans les conditions prévues à l'article 267  du code des douanes.
  Art. 5. -  Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre  chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de  l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, dans la limite de 150 F  par tonne.
  Art. 6. -  La taxe peut être remboursée aux redevables lorsque les huiles de  base ont été expédiées à destination d'un Etat membre de la Communauté  européenne, exportées ou livrées à l'avitaillement des navires et aéronefs,  en l'état ou après incorporation aux préparations lubrifiantes et additifs  repris dans les numéros 2710.00.81 à 2710.00.98, 3403.11.00, 3403.19.91,  3403.19.99 et 3811.21.00 de la nomenclature combinée.
  Art. 7. -  La taxe est recouvrée par l'administration des douanes selon les  règles, garanties et sanctions prévues en matière de douane.
  Art. 8. -  Le produit de la taxe parafiscale est transféré mensuellement,  sous déduction du prélèvement prévu par l'article 11 du décret du 30 octobre  1980 susvisé, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,  qui en assure une comptabilisation distincte. Il est affecté:   - à des aides aux entreprises de ramassage d'huiles usagées,  proportionnelles aux quantités collectées;   - à des aides à l'investissement des entreprises de ramassage, de traitement  et d'élimination des huiles usagées;   - dans la limite de 10 p. 100 du produit net de la taxe prévu pour l'année  en cours, à des actions collectives d'information et à des actions  d'assistance aux détenteurs d'huiles usagées requérant des procédés  particuliers de traitement;   - au recouvrement des frais exposés par l'Agence de l'environnement et de la  maîtrise de l'énergie pour la gestion technique et financière des opérations,  après fourniture des justificatifs au comité de gestion défini à l'article 9  ci-après.
  Art. 9. -  La répartition du produit disponible de la taxe est décidée par  un comité de gestion dont la composition est déterminée par un arrêté  conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du  ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.   Cet arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités de gestion et  d'utilisation du produit de la taxe.
  Art. 10. -  Le contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la  maîtrise de l'énergie assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes  les séances du comité. Il est destinataire des convocations, ordres du jour,  procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du comité. Les  décisions du comité lui sont notifiées par écrit.   Le ministre chargé de l'environnement et le contrôleur d'Etat près l'Agence  de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie disposent d'un droit de  veto sur les décisions du comité de gestion.   Les décisions du comité de gestion deviennent exécutoires de plein droit si  le ministre chargé de l'environnement ou le contrôleur d'Etat près l'Agence  de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'ont pas opposé leur veto  dans un délai de quinze jours à compter de la notification écrite des  décisions du comité.   Le veto du contrôleur d'Etat près l'Agence de l'environnement et de la  maîtrise de l'énergie cesse d'avoir effet s'il n'a pas été confirmé par le  ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de sa  notification au comité.
  Art. 11. -  Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des  postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY