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Décret no 94-717 du 18 août 1994 relatif à l'organisation de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TEFE9400774D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail,  de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de  l'agriculture et de la pêche,   Vu le code du travail, notamment ses articles L. 117-5, L. 117-12 et L.  119-4;   Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l'emploi,  au travail et à la formation professionnelle;   Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la  promotion sociale et de l'emploi (commission permanente) en date du 23  décembre 1993;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24  février 1994;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 28 février 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article R. 119-36 du code du travail est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 119-36. -  I. - La déclaration de l'employeur relative à  l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise:   << a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise  quand celle-ci est une société;   << b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis;   << c) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés.   << La déclaration comporte également un document écrit par lequel  l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de  l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de  l'article L. 117-5.   << La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le  département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du  contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales  dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.   << II. - Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers:   << - nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre  ans révolus;   << - le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise  délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la  Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.   << Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas  particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de  titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit  être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage. >>
  Art. 2. -  Les dispositions des articles 58 et 59 de la loi quinquennale du  20 décembre 1993 susvisée modifiant les articles L. 117-5, L. 117-5-1, L.  117-12, L. 117-14 et L. 117-18 du code du travail entreront en vigueur dans  les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à compter du 1er  septembre 1994.
  Art. 3. -  Les décisions qui, dans les départements du Haut-Rhin, du  Bas-Rhin et de la Moselle, ont délivré ou renouvelé aux entreprises, pour une  période de cinq ans, l'agrément prévu par les dispositions de l'article L.  117-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur dans ces départements  avant le 1er septembre 1994 produisent, pendant leur durée de validité  restant à courir, tous les effets attachés à la déclaration prévue à  l'article L. 117-5 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi  quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée, y compris en ce qui concerne la  mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis.   A l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent,  les employeurs qui bénéficiaient d'un agrément doivent souscrire la  déclaration prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.
  Art. 4. -  Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret entrent  en vigueur à compter du 1er septembre 1994.
  Art. 5. -  Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie,  le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des  entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes  entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de  l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture  et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 18 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                                               FRANCOIS BAYROU  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                   Le ministre de l'équipement, des transports                                                               et du tourisme,                                                                BERNARD BOSSON  Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH