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Décret no 94-705 du 18 août 1994 autorisant le département de la Seine-Saint-Denis et la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à participer au capital de la société nationale d'économie mixte Grand Stade  
NOR : PRMX9400088D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie,   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des  communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 5-III et  48-III;   Vu la loi no 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un  grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de  football de 1998;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique  et financier de l'Etat;   Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales;   Vu le décret no 94-707 du 18 août 1994 approuvant les statuts de la société  nationale d'économie mixte Grand Stade;   Vu la délibération du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 21  juin 1994;   Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Denis en date du 30 juin  1994;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le département de la Seine-Saint-Denis et la commune de  Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) sont autorisés à prendre chacun une  participation de 1 500 000 F dans le capital de la société nationale  d'économie mixte Grand Stade.
  Art. 2. -  La présente autorisation est accordée au vu des statuts de la  société nationale d'économie mixte Grand Stade, approuvés par le décret du 18  août 1994 susvisé. Elle cessera de produire effet si elle n'est pas  renouvelée à la demande des collectivités intéressées, en cas de modification  des statuts approuvés affectant de façon substantielle l'organisation ou le  fonctionnement de la société et, notamment, en cas de modification portant  sur sa forme, son objet, sa durée ou sur les droits des actionnaires ou la  composition et les attributions de l'assemblée générale et du conseil  d'administration.
  Art. 3. -  Les collectivités mentionnées ci-dessus sont autorisées à  souscrire ultérieurement aux augmentations de capital de la société nationale  d'économie mixte Grand Stade, dans la mesure où le montant cumulé des  participations des collectivités territoriales ou de leurs groupements  n'atteint pas 33 p. 100.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'économie et le ministre délégué à  l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités territoriales, DANIEL HOEFFEL