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Décret no 94-710 du 12 août 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande, signé à Mulhouse le 31 mai 1994  (1)  
NOR : MAEJ9430052D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 63-897 du 28 août 1963 portant publication du traité entre  la France et l'Allemagne sur la coopération franco-allemande et de la  déclaration commune du 22 janvier 1963;   Vu le décret no 87-1009 du 10 décembre 1987 portant publication de l'échange  de lettres entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'extension aux  sciences économiques, de gestion, politiques et juridiques de l'accord du 10  juillet 1980 sur les dispenses de scolarité, d'examens et de diplômes en  sciences, lettres et sciences humaines, fait à Francfort-sur-le-Main le 27  octobre 1986;   Vu le décret no 88-172 du 17 février 1988 portant publication de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République fédérale d'Allemagne relatif à la définition d'un cadre général  d'action pour la coopération franco-allemande dans le domaine des  enseignements technologiques et de la formation professionnelle, fait à  Francfort-sur-le-Main le 27 octobre 1986;   Vu le décret no 89-661 du 11 septembre 1989 portant publication de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République fédérale d'Allemagne complétant la convention du 10 février 1972  concernant l'établissement de lycées franco-allemands et portant création du  baccalauréat franco-allemand, amendée par l'accord sur le statut juridique  des lycées franco-allemands du 6 juillet 1976, relatif aux horaires des  classes du second cycle des lycées franco-allemands (ensemble quatre  annexes), signé à Bonn le 4 novembre 1988;   Vu le décret no 89-664 du 11 septembre 1989 portant publication de l'accord  sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne complétant  la convention du 10 février 1972 concernant l'établissement de lycées  franco-allemands et portant création du baccalauréat franco-allemand, amendée  par l'accord sur le statut juridique des lycées franco-allemands du 6 juillet  1976, relatif au règlement de passage (ensemble une annexe), signé à Bonn le  4 novembre 1988;   Vu le décret no 89-665 du 11 septembre 1989 portant publication de l'accord  sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne portant  modification de l'accord du 10 juillet 1980 relatif à la dispense des tests  linguistiques d'admission aux études, signé à Bonn le 4 novembre 1988;   Vu le décret no 89-687 du 19 septembre 1989 portant publication de l'accord  sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne complétant  la convention du 10 février 1972 concernant l'établissement de lycées  franco-allemands, portant création du baccalauréat franco-allemand et  constituant l'annexe II à ladite convention, en même temps que l'accord sous  forme d'échange de lettres du 12 novembre 1987 modifiant l'annexe relative à  la mise en oeuvre de ladite convention en devient l'annexe I, signé à Bonn le  4 novembre 1988,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la délivrance  simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife  allemande, signé à Mulhouse le 31 mai 1994, sera publié au Journal officiel  de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 12 août 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre,  EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 31 mai 1994.                                  A C C O R D   ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF A LA DELIVRANCE SIMULTANEE DU  BACCALAUREAT FRANCAIS ET DE LA ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE ALLEMANDE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République fédérale d'Allemagne ci-après dénommés les Parties,   Animés d'une volonté commune de continuer à promouvoir la coopération  culturelle entre la République française et la République fédérale  d'Allemagne, d'approfondir et de renforcer les relations étroites, notamment  dans le domaine éducatif par des actions visant à l'interpénétration du  système scolaire de chacun des deux Etats;   Soucieux d'apporter leur soutien aux formations qui proposent dans des  établissements scolaires des deux Etats un enseignement renforcé de la langue  et de la civilisation du pays partenaire en vue de l'acquisition d'une  compétence bilingue, et de coopérer dans ce domaine;   Unis dans la volonté d'offrir notamment la possibilité d'acquérir  simultanément les deux diplômes nationaux de fin d'études secondaires dans  des établissements qui proposent des formations comparables, ouvrant ainsi  aux titulaires de cette double certification en République française et en  République fédérale d'Allemagne l'accès aux études supérieures, à la  formation et à l'activité professionnelles, à la fois dans leur propre pays  et dans le pays partenaire;   Convaincus d'apporter ainsi une contribution importante à la coopération et  à l'intégration européennes;   Forts de l'expérience commune acquise au cours de la mise en oeuvre à titre  expérimental de la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine  Hochschulreife et du succès de cette expérimentation, tant du point de vue de  ses principes que des dispositions d'application convenues à cet effet;   Désireux de poursuivre les objectifs des déclarations conjointes du ministre  de l'éducation nationale de la République française et du Plénipotentiaire de  la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le  cadre du Traité sur la coopération franco-allemande, en date des 27 octobre  1986, 4 novembre 1988, 25 avril 1990 et 21 mai 1992, sur la base d'un accord, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er    1. En assurant la poursuite de la délivrance simultanée du baccalauréat et  de la Allgemeine Hochschulreife, jusqu'à présent mise en oeuvre à titre  expérimental et pour une période déterminée, les Parties font en sorte que ce  dispositif devienne, dans les établissements scolaires qui y participent, une  possibilité normale et permanente d'obtention des diplômes d'accès à  l'enseignement supérieur des deux Etats.   2. Les Parties s'efforceront d'étendre cette possibilité à d'autres  établissements comparables en République française et en République fédérale  d'Allemagne. Cette extension fera l'objet d'une concertation entre les  autorités compétentes dans le domaine scolaire des deux Etats et sera  développée dans le cadre de leur coopération.                                   Article 2    La condition de délivrance simultanée des deux diplômes mentionnés à  l'article 1er est l'obtention, soit en République française du baccalauréat  et d'une partie en langue allemande de cet examen, soit en République  fédérale d'Allemagne de l'Abitur et d'une partie en langue française de cet  examen, dans le cadre du dispositif établi et en prenant en compte les  dispositions ci-après.                                   Article 3    1. La délivrance simultanée respectivement du baccalauréat et de la  Allgemeine Hochschulreife s'effectue dans un cadre pédagogique commun propre  à renforcer la capacité de poursuivre des études supérieures dans le pays  partenaire. Ce cadre pédagogique commun concerne la partie en langue  française de l'examen allemand et la partie en langue allemande de l'examen  français.   Ses principales caractéristiques sont:   - la définition commune et l'harmonisation des contenus d'enseignement et  des exigences requises pour l'obtention des diplômes;   - une coopération entre les autorités éducatives compétentes en République  française et en République fédérale d'Allemagne pour l'organisation de  l'enseignement et des examens conduisant à ces diplômes.   2.L'objectif principal de la formation dispensée en vue de la délivrance  simultanée des deux diplômes est l'acquisition et l'approfondissement de  l'aptitude à la communication en français et en allemand impliquant une  connaissance réciproque des deux civilisations.                                   Article 4    Les Parties conviennent de fixer les principes de mise en oeuvre suivants:   1. Dans les établissements concernés, une formation d'une durée d'au moins  trois années scolaires est dispensée en vue de conduire à la délivrance  simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife.   2. Cette formation accueille en règle générale des élèves français en  République française et des élèves allemands en République fédérale  d'Allemagne.   3. En République française, en vue de préparer la partie en langue allemande  de l'examen, les élèves suivent un enseignement en langue allemande sur la  base des programmes établis en concertation entre les Parties. En République  fédérale d'Allemagne, en vue de préparer la partie en langue française de  l'examen, les élèves suivent un enseignement en langue française sur la base  des programmes établis en concertation entre les Parties.   4. L'adaptation des programmes d'enseignement et les compléments  susceptibles de leur être apportés font l'objet d'une concertation entre les  Parties. Ils sont établis d'un commun accord et mis en application par les  instances compétentes conformément à la réglementation en vigueur dans chaque  Etat.   5. Pour l'enseignement des disciplines de la partie en langue française de  l'examen en ce qui concerne l'Abitur, et de la partie en langue allemande de  l'examen en ce qui concerne le baccalauréat, il peut être fait appel à des  enseignants du pays partenaire ayant les compétences requises.   6. L'enseignement des disciplines visées à l'alinéa qui précède fait l'objet  de visites pédagogiques effectuées par les autorités compétentes du pays  partenaire.   7. La partie en langue française de l'examen en ce qui concerne l'Abitur, et  la partie en langue allemande de l'examen en ce qui concerne le baccalauréat,  se déroulent dans le cadre général respectif du calendrier de l'Abitur et du  calendrier du baccalauréat.   8. Les modalités d'organisation des cursus de formation et des examens sont  précisées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats.   9. Les questions de coordination relèvent de la compétence de la Commission  franco-allemande des experts pour la coopération dans l'enseignement général.                                   Article 5    Le présent Accord peut être modifié à tout moment par consentement mutuel  des Parties.                                    Article 6    1.Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.   2.Cet Accord est conclu pour une durée illimitée.   3.Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer cet Accord en  notifiant cette décision à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation  prend effet, sous réserve de l'application de l'alinéa 4 du présent article ,  douze mois après réception de la notification.   4.En cas de dénonciation de l'Accord, les élèves participant à la formation  dispensée en vue de la délivrance simultanée des deux diplômes visés à  l'article 1er bénéficient de la possibilité de la pour suivre jusqu'à  l'examen.   Fait à Mulhouse, le 31 mai 1994, en double exemplaire original, chacun en  langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN JUPPE, Ministre des affaires étrangères FRANCOIS BAYROU, Ministre de l'éducation nationale Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: KLAUS KINKEL, Ministre des affaires étrangères