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Décret no 94-683 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture  
NOR : AGRA9400998D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction  publique;   Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L. 814-1 et R. 814-4;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour  enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des  établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé  de l'agriculture;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;    Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement  et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement  supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:     << Art. 1er. -  Les personnels enseignants, d'une part, et les chargés  d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret no 94-682 du  3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires  dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre  chargé de l'agriculture, d'autre part, chargés d'assurer en sus de leurs  obligations de service ou des vacations dont ils ont la charge un  enseignement complémentaire sous forme de cours, travaux dirigés, travaux  cliniques et travaux pratiques dans les établissements publics d'enseignement  supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont rémunérés dans  les conditions définies par le présent décret. >>
  Art. 2. -  Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 17 janvier 1990  susvisé, un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés:    << Art. 2-1. -  Dans les établissements d'enseignement supérieur publics  relevant du ministre chargé de l'agriculture, des personnels enseignants  titulaires, d'une part, et des chargés d'enseignement vacataires recrutés  dans les conditions du décret du 3 août 1994 précité, d'autre part, peuvent,  sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser  un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés pendant une durée  maximum de trois ans, à condition d'être extérieurs à l'établissement.  Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent  porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels  dans un autre établissement.   << Les contrats sont conclus par le directeur de l'établissement après avis  du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.   << Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul  contrat.   << L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne  lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint  des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.   Cette rémunération est indexée sur la valeur du point indiciaire de la  fonction publique.    << Art. 2-2. -  Les contrats conclus en application de l'article précédent  précisent:   << - le type d'enseignement;   << - la discipline et/ou la matière enseignée;   << - la durée de l'enseignement;   << - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment  la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de  l'enseignement dispensé;   << - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les  limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci-dessus;   << - la périodicité des versements;   << Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du  service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la  fraction du service non fait. >>
  Art. 3. -  L'article 3 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 3. -  Les personnels relevant du présent décret, appelés à se  déplacer à l'occasion des fonctions mentionnées aux articles précédents,  peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les  conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. >>
  Art. 4. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT