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Décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture  
NOR : AGRA9400997D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction  publique,   Vu le livre VIII du code rural, notamment les articles L. 814-1 et R. 814-4;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la  fonction publique de l'Etat;   Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de  rémunérations et de fonctions;   Vu le décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif aux modalités de  rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un  établissement d'enseignement supérieur;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions  applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de  l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de  l'enseignement et de la recherche du 2 novembre 1993,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du  ministre chargé de l'agriculture peuvent faire appel pour des fonctions  d'enseignement à des chargés d'enseignement vacataires et à des agents  temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.
  Art. 2. -  Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités  choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique,  culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé  d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant:   - soit en la direction d'une entreprise;   - soit en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an;   - soit en une activité non salariée, à condition d'être assujetties à la  taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de  leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.
  Art. 3. -  Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de  trente ans au 1er octobre de l'année scolaire considérée et être titulaires  d'un diplôme d'ingénieur ou du certificat de fin de scolarité d'une école  nationale vétérinaire ou être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme  de troisième cycle de l'enseignement supérieur.   Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de  préretraite peuvent également être engagées en qualité d'agent temporaire  vacataire, lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles.
  Art. 4. -  Les personnels régis par le présent décret sont engagés par le  directeur de l'établissement pour effectuer un nombre limité de vacations.   Ils sont recrutés après avis du conseil des enseignants de l'établissement  ou de l'instance qui en tient lieu. L'acte d'engagement est écrit.   Les vacations attribuées en application du présent décret ne peuvent, pour  chaque engagement, excéder la durée de l'année scolaire. Toutefois, des  chargés d'enseignement vacataires peuvent être engagés par contrat, selon les  modalités fixées aux deux premiers alinéas du présent article , pour une durée  maximale de trois ans. Ils sont rémunérés sur le budget de l'établissement.   Dans un même établissement, une même personne ne peut bénéficier que d'un  seul contrat en application des dispositions de l'alinéa précédent.
  Art. 5. -  Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours,  des travaux dirigés, des travaux cliniques ou des travaux pratiques.   Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés, des  travaux cliniques ou des travaux pratiques. Leur service ne peut, au total,  excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize  heures de travaux dirigés ou cent vingt-huit heures de travaux cliniques ou  cent quarante-quatre heures de travaux pratiques, ou toute combinaison  équivalente.
  Art. 6. -  Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à  l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont  les montants, indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction  publique, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de  l'agriculture, de la fonction publique et du budget.   Toutefois, l'exécution d'un contrat conclu dans les conditions prévues au  quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus donne lieu à une rémunération dont  la limite maximum est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de  l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Elle est indexée sur la  valeur du point indiciaire de la fonction publique.
  Art. 7. -  Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième  alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent:   - le type d'enseignement;   - la discipline et/ou la matière enseignée;   - la durée de l'enseignement;   - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la  participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de  l'enseignement dispensé;   - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les  limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus;   - la périodicité des versements.   Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les  contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service  imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du  service non fait.
  Art. 8. -  A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations  occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux  diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent  notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur  enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération  supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de  leur engagement.
  Art. 9. -  Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer  à l'occasion des missions définies à l'article 5 ci-dessus, peuvent  bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions  prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
  Art. 10. -  Le décret no 90-76 du 17 janvier 1990 relatif aux conditions de  recrutement et d'emploi de chargés d'enseignement vacataires dans les  établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé  de l'agriculture est abrogé.
  Art. 11. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT