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Décret no 94-671 du 5 août 1994 portant modification de certaines dispositions du titre II du livre II du code rural  
NOR : ENVN9420067D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu le titre II du livre II du code rural;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le tableau figurant à l'article R. 224-5 du code rural est  modifié ainsi qu'il suit:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0182 du 07/08/94                     Page 11557  a 11558                    ......................................................
     Art. 2. -  L'article R. 225-2 du code rural est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 225-2. -  Dans chaque département et pour chacune des espèces de  grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet  fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la  forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune  sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le  nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement  répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la  répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor  et à cri.   << L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne  cynégétique à compter de laquelle elle prend effet. >>
  Art. 3. -  L'article R. 225-10 du code rural est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 225-10. -  Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de  chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni  d'un dispositif de marquage.   << Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques  du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces  qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le  ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département  formulée après avis du président de la fédération départementale des  chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage,  instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage  définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de  prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la  chasse.   << Les dispositifs de marquage sont délivrés au bénéficiaire de plan de  chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé:   << - par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il  y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du  paiement de cette taxe;   << - par le président de la fédération départementale des chasseurs, dans  les autres cas.   << Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage  peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur  décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.  >>
  Art. 4. -  L'article R. 225-12 du code rural est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 225-12. -  Chaque animal abattu est, préalablement à tout  transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de  marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de  chasse individuel.   << Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10,  le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la  responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les  lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le  jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par  arrêté ministériel.   << Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les  morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation  établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.   << Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être  accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement  de la naturalisation. >>
  Art. 5. -  I. - A l'article R. 227-2 du code rural, premier alinéa, les  mots  << trois ans >> sont remplacés par les mots  << six ans >>.   II. - Le premier alinéa de l'article R. 227-3 du code rural est modifié  comme suit:   << Ne pourront être nommées lieutenant de louveterie que des personnes de  nationalité française, âgées de soixante-neuf ans au plus, ... >>   (Le reste sans changement.)
  Art. 6. -  L'article R. 228-16 du code rural est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. R. 228-16. -  Seront punis des peines prévues pour les  contraventions de la 5e classe:   << 1o Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application  du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et  préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son  prémarquage;   << 2o Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de  marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. >>
  Art. 7. -  Les dispositions figurant à l'article 2 du présent décret  entreront en application à compter de la campagne de chasse 1995-1996.
  Art. 8. -  Le mandat des lieutenants de louveterie nommés pour la période  allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 est prorogé de trois ans. Il  prendra fin le 31 décembre 1997.
  Art. 9. -  Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 5 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER