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Décret no 94-670 du 1er août 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République francaise et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 29 septembre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430048D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-321 du 25 avril 1994 autorisant l'approbation de la  convention entre le Gouvernement de la République française  (1) La présente  convention entre en vigueur le 1er août 1994. et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles  impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière  d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole);   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  La convention entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles  impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le  revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 29  septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 1er août 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                    CONVENTION  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DE L'INDE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR  L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE  (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)   Le Gouvernement de la République française,       et   Le Gouvernement de la République de l'Inde,   Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions  et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la  fortune, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er                              Personnes visées    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un  Etat contractant ou des deux Etats contractants.                                   Article 2                                Impôts visés    1. Les impôts auxquels s'applique la présente convention sont:   a) En France:       i) L'impôt sur le revenu, y compris toutes retenues à la source, tous  précomptes et avances décomptés sur l'impôt sur le revenu;       ii) L'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source,  tous précomptes et avances décomptés sur l'impôt sur les sociétés;       iii) L'impôt de solidarité sur la fortune;     (ci-après dénommés << impôt français >>).   b) En Inde:       i) L'impôt sur le revenu (income-tax) et toute taxe additionnelle  (surcharge);       ii) La surtaxe (surtax); et       iii) L'impôt sur la fortune (wealth-tax)     (ci-après dénommés << impôt indien >>).   2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue  qui seraient établis par l'un ou l'autre des Etats contractants après la date  de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au  paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats  contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs  législations fiscales respectives.                                   Article 3                           Définitions générales    1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une  interprétation différente:   a) Le terme << France >> désigne les départements européens et d'outre-mer  de la République française, y compris la mer territoriale et l'espace aérien,  ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit  international, la République française a des droits souverains aux fins de  l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins  et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes;   b) Le terme << Inde >> désigne le territoire de l'Inde, y compris la mer  territoriale et l'espace aérien, ainsi que toute zone maritime sur laquelle  l'Inde, selon la législation indienne, a des droits souverains, autres droits  et compétences en conformité avec le droit international;   c) Les expressions << un Etat contractant >> et << l'autre Etat contractant  >> désignent, selon le contexte, l'Inde ou la France;   d) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et  toute autre entité qui est considérée comme une unité d'imposition d'après la  législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant;   e) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui  est considérée comme une société ou une personne morale, d'après la  législation fiscale en vigueur dans un Etat contractant;   f) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise  de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise  exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée  par un résident de l'autre Etat contractant;   g) L'expression << autorité compétente >> désigne, dans le cas de la France,  le Ministre chargé du Budget ou son représentant autorisé; et, dans le cas de  l'Inde, le << Central Government in the Ministry of Finance (Department of  Revenue) >> ou ses représentants autorisés;   h) Le terme << national >> désigne toute personne physique qui possède la  nationalité d'un Etat contractant et toute personne morale, société de  personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur  dans un Etat contractant;   i) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué  par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat  contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des  points situés dans l'autre Etat contractant;   j) L'expression << année fiscale >> désigne, en ce qui concerne l'impôt  indien, << l'année antérieure >> (previous year), telle qu'elle est définie  par la loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961) et, en ce qui  concerne l'impôt sur le revenu français, l'année civile;   k) Le terme << impôt >> désigne, selon le contexte, l'impôt français ou  l'impôt indien.   2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute  expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet  Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le  contexte n'exige une interprétation différente.                                   Article 4                                  Résident    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat  contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet  Etat, y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence,  de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.   2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique  est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la  manière suivante:   a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où  elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer  d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée  comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques  sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);   b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts  vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer  d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée  comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;   c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats  contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux,  elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède  la nationalité;   d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou  si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes  des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.   3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre  qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle  est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de  direction effective est situé.                                   Article 5                            Etablissement stable    1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable  >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle  l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.   2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment:   a) Un siège de direction;   b) Une succursale;   c) Un bureau;   d) Une usine;   e) Un atelier;   f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu  d'extraction de ressources naturelles;   g) Un entrepôt, dans le cas d'une personne fournissant à des tiers des  installations de stockage;   h) Un local utilisé comme point de vente;   i) Une installation ou structure utilisée pour l'exploration des ressources  naturelles à condition que les activités aient une durée supérieure à 183  jours.   3. Un chantier de construction, de montage ou d'assemblage ne constitue un  établissement stable que si sa durée dépasse six mois.   4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère  qu'il n'y a pas << établissement stable >> si:   a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou  d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;   b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fin de stockage ou d'exposition;   c) Des marchandides appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules  fins de transformation par une autre entreprise;   d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter  des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;   e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de  publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou  d'autres activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour  l'entreprise;   f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de  l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que  l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul  garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.   5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -  autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le  paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise  de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un  établissement stable dans le premier Etat contractant si:   a) Elle dispose dans cet Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce  habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de  l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de  marchandises pour l'entreprise; ou   b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le  premier Etat contractant un stock de marchandises sur lequel elle prélève  régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de  l'entreprise.   6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un  établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle  exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un  commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut  indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire  de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont  exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette  entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du  présent paragraphe s'il est démontré que les transactions entre l'agent et  l'entreprise n'ont pas été effectuées dans des conditions de pleine  concurrence.   7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle  ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre Etat contractant  ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un  établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une  quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.                                   Article 6                            Revenus immobiliers    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens  immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou  forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet  autre Etat.   2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit  de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression  comprend en tout cas les accessoires des biens immobiliers, les droits  auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété  foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements  variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de  gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires,  bateaux et aénonefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.   3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus  provenant de l'exploitation directe, de la location ou de tout autre forme  d'exploitation de biens immobiliers.   4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux  revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus  des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.                                   Article 7                         Bénéfices des entreprises    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables  que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans  l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y  est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les  bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement  dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.   2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un  Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé,  dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il  aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des  activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues  et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un  établissement stable. Dans les cas où la détermination du montant exact des  bénéfices imputables à un établissement stable est impossible ou présente des  difficultés exceptionnelles, les bénéfices imputables à l'établissement  stable peuvent être évalués sur la base d'une répartition des bénéfices  totaux de l'entreprise entre ses diverses parties à condition, toutefois, que  le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent  article .   3. a) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises  en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement  stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux  d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet  établissement stable, soit ailleurs, conformément aux dispositions et sous  réserve des limitations de la législation fiscale de cet Etat.   Lorsque la législation de l'Etat contractant dans lequel l'établissement  stable est situé limite le montant des dépenses de direction et des frais  généraux d'administration qui peut être admis en déduction et que cette  limitation est atténuée ou supprimée par une convention, un accord ou un  avenant signés à compter du 1er janvier 1990 entre cet Etat contractant et un  Etat tiers qui est membre de l'O.C.D.E., l'autorité compétente de cet Etat  contractant notifie à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les  termes du paragraphe correspondant de la convention, de l'accord ou de  l'avenant conclus avec cet Etat tiers immédiatement après son entrée en  vigueur et si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant le demande,  les dispositions de ce paragraphe deviennent partie intégrante de la présente  convention à compter de leur entrée en vigueur.   b) Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le  cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais  encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à  l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres  paiements similaires, pour l'usage de brevets ou autres droits, ou comme  commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction  ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes  prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le  calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le  remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit  du siège cental de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux,  comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de  brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services précis  rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une  entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central  de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.   4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a  simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.   5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à  l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à  moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.   6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités  séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces  articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article .                                   Article 8                            Navigation aérienne    1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de  l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans  cet Etat.   2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices retirés  de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme  international d'exploitation.   3. Pour l'application du présent article , les intérêts de capitaux qui se  rattachent à l'exploitation d'aéronefs en trafic international sont  considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de ces aéronefs;  les dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables à ces intérêts.   4. L'expression << exploitation d'aéronefs >> désigne les activités de  transport aérien de passagers, de courrier, de cheptel ou de marchandises  effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs des aéronefs, y  compris la vente de billets de passage pour le compte d'autres entreprises,  la location accessoire d'aéronefs et toute autre activité qui se rattache  directement à un tel transport.                                   Article 9                            Navigation maritime    1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de  l'exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans  cet Etat.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces profits sont imposables  dans l'autre Etat contactant d'où ils proviennent, mais l'impôt ainsi établi  ne peut excéder:   a) Pendant les cinq premières années fiscales après l'entrée en vigueur de  la présente convention, 50 p. 100, et   b) Pendant les cinq années suivantes, 25 p. 100 de l'impôt normalement  exigible selon la législation interne de cet Etat contractant. Ensuite,  seules les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront.   3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices  retirés de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un  organisme international d'exploitation.   4. Pour l'application du présent article , les intérêts de capitaux qui se  rattachent à l'exploitation de navires en trafic international sont  considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires les  dispositions de l'article 12 ne sont pas applicables à ces intérêts.                                   Article 10                           Entreprises associées    Lorsque   a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou  indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de  l'autre Etat contractant, ou que   b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la  direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant  et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre  cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou  financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de  celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les  bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des  entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent  être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.                                   Article 11                                 Dividendes    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat  contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans  cet autre Etat.   2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant  dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la  législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est  le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du  montant brut des dividendes.   Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des  bénéfices qui servent au paiement des dividendes.   3. a) Un résident de l'Inde, qui reçoit d'une société qui est un résident de  France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir  fiscal >>) s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un  paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (<< avoir  fiscal >>), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.   b) Les dispositions du a s'appliquent seulement à un résident de l'Inde qui  est:       i) Une personne physique; ou       ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p.  100 du capital de la société française qui paie les dividendes.   c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement  du Trésor français visé au a n'est pas assujetti à l'impôt indien à raison de  ce paiement.   d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des  dividendes pour l'application de la présente Convention.   4. Lorsque le précompte est acquitté à raison de dividendes payés par une  société qui est un résident de France à un résident de l'Inde qui ne peut  bénéficier du paiement du Trésor français prévu au paragraphe 3 et relatif à  ces dividendes, le résident de l'Inde peut obtenir le remboursement de ce  précompte, sous réserve de la déduction de la retenue à la source prélevée,  conformément au paragraphe 2, sur ce remboursement.   5. Le terme << dividendes >> employé dans le présent article désigne les  revenus provenant d'actions, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des  créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime  que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant  dont la société distributrice est un résident et tout autre revenu (à  l'exception des intérêts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article  12) traité comme un dividende ou une distribution par cette législation.   6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un  résident soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire  d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante  au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation  génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les  dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant le cas, sont  applicables.   7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des  bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut  percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la  mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans  la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache  effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet  autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices  non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les  dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en  partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.                                   Article 12                                  Intérêts    1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de  l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant  d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne  qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi  ne peut excéder:   a) 10 p. 100 du montant brut des intérêts payés à raison de prêts accordés  ou garantis par une banque ou une autre institution financière exerçant de  bonne foi des activités bancaires ou financières ou par une entreprise qui  détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la  société qui paie les intérêts;   b) 15 p. 100 du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.   3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2:   a) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans  cet Etat si le bénéficiaire effectif est:       i) Le Gouvernement, une subdivision politique ou une collectivité locale  de l'autre Etat contractant; ou       ii) La << Banque de France >> dans le cas de la France et la << Reserve  Bank of India >> dans le cas de l'Inde; ou       iii) Toutes autres institutions qui ont fait l'objet d'un accord, cas  par cas, entre les autorités compétentes des Etats contractants;   b) Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans  cet Etat si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat  contractant et s'ils sont payés à raison de prêts ou créances accordés ou  garantis par:       i) La Banque française du Commerce extérieur (B.F.C.E.), ou la Compagnie  française d'Assurance pour le Commerce extérieur (COFACE), dans le cas de la  France;       ii) L'<< Export-Import Bank of India >>, dans le cas de l'Inde;       iii) Toute institution de l'autre Etat contractant chargée du  financement public du commerce extérieur.   4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les  revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties  hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et  notamment les revenus des fonds publics et des obligations, y compris les  primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif  ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article .   5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce  dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une  activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement  stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base  fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache  effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article  15, suivant les cas, sont applicables.   6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant  lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une  collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le  débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a  dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour  lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui  supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant  de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.   7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle  ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le  bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions  du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la  partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de  chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente  Convention.                                   Article 13             Redevances, rémunérations pour services techniques               et rémunérations pour l'usage d'un équipement    1. Les redevances, les rémunérations pour services techniques et les  rémunérations pour l'usage d'un équipement, provenant d'un Etat contractant  et payées à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet  autre Etat.   2. Toutefois, ces redevances et rémunérations sont aussi imposables dans  l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet  Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif,  l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 p. 100 du montant brut de ces  redevances et rémunérations.   3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les  rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage  d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y  compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les  émissions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou  de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un  procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience  acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.   4. L'expression << rémunérations pour services techniques >> employée dans  le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées en  contrepartie d'activités de direction, de nature technique ou de conseil, à  toute personne autre qu'un employé de la personne qui verse les  rémunérations, y compris les rémunérations payées à une personne physique à  raison de l'exercice d'une activité indépendante visée à l'article 15.   5. L'expression << rémunérations pour l'usage d'un équipement >> employée  dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour  l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou  scientifique.   6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le  bénéficiaire effectif des redevances, des rémunérations pour services  techniques ou des rémunérations pour l'usage d'un équipement, résident d'un  Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces  redevances ou rémunérations soit une activité industrielle ou commerciale par  l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession  indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que ces redevances  ou rémunérations s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions  de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.   7. Les redevances, les rémunérations pour services techniques ou les  rémunérations pour l'usage d'un équipement sont considérées comme provenant  d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une  subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.  Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, des rémunérations pour  services techniques ou des rémunérations pour l'usage d'un équipement, qu'il  soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un  établissement stable, ou une base fixe, pour lequel a été conclu le contrat  donnant lieu au paiement de ces redevances ou rémunérations et qui supporte  la charge de ces redevances ou rémunérations, celles-ci sont considérées  comme provenant de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base  fixe.   8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et  le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces  personnes, le montant des redevances, des rémunérations pour services  techniques ou des rémunérations pour l'usage d'un équipement, compte tenu de  la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui qui aurait été  payé en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article  ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire  des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant  et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.                                   Article 14                              Gains en capital    1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de  biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant  sont imposables dans cet autre Etat.   2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de  l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a  dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une  base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat  contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels  gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec  l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet  autre Etat.   3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en  trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces  navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le  cédant est un résident.   4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts d'une société dont  les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en  biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet  Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en  considération les immeubles affectés par cette société à sa propre  exploitation industrielle ou commerciale.   5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts autres que celles  visées au paragraphe 4 représentant une participation d'au moins 10 p. 100  dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables  dans cet Etat.   6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés  aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant  dont le cédant est un résident.                                   Article 15                         Professions indépendantes    1. Les revenus qu'une personne physique ou une société de personnes  physiques qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession  libérale ou d'autres activités indépendantes de nature similaire ne sont  imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables  dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants:   a) Si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant  d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seule la  fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans  l'autre Etat; ou   b) Si sa présence dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou  des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant <<  l'année fiscale >> considérée; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui  est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable.   2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités  indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou  pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens,  avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.                                   Article 16                          Professions dépendantes    1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22, les  salaires, traitements et autres rénumérations similaires qu'un résident d'un  Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne soit imposables que  dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat  contractant. Si l'emploi y est exercé, les rénumérations reçues à ce titre  sont imposables dans cet autre Etat.   2. Nonobstant les dispositions du paragraphe I, les rémunérations qu'un  résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé  dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:   a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des  périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale  considérée, et   b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un  employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et   c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement  stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.   3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les  rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire,  ou d'un aéronef, exploité en trafic international par une entreprise d'un  Etat contractant sont imposables dans cet Etat.                                   Article 17                      Rémunérations d'administrateurs    Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un  Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration  ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat  contractant sont imposables dans cet autre Etat.                                   Article 18                      Revenus des artistes et sportifs    1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un  résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées  dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un  artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un  musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.   2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif  exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste  ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont  imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'Etat  contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.   3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du  spectacle ou un sportif résident d'un Etat contractant tire de ses activités  personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne  sont imposables que dans le premier Etat contractant lorsque ces activités  dans l'autre Etat contractant sont financées totalement ou pour une part  importante par des fonds publics du premier Etat contractant, de ses  subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.   4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 15 et 16,  lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif  exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont  attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre  personne, ces revenus ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant  lorsque cette autre personne est financée totalement ou pour une part  importante par des fonds publics de cet autre Etat, de ses subdivisions  politiques ou de ses collectivités locales.                                   Article 19                          Rémunérations publiques    1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat  contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales  ou par prélèvement sur des fonds publics de cet Etat à une personne physique,  au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou  collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.   b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat  contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne  physique est un résident de cet autre Etat qui en possède la nationalité sans  posséder la nationalité de l'Etat auquel les services sont rendus.   2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions  politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement  sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de  services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont  imposables que dans cet Etat.   3. Les dispositions des articles 16, 17 et 20 s'appliquent aux rémunérations  et pensions payées au titre de service rendus dans le cadre d'une activité  industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses  subdivisions politiques ou collectivités locales.                                   Article 20                      Rentes et pensions non publiques    1. Les pensions autres que les pensions visées à l'article 19, ou les  rentes, payées à un résident d'un Etat contractant et ayant leur source dans  l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat.   2. Le terme << pensions >> désigne des paiements périodiques effectués au  titre d'une activité antérieure ou à titre de compensation de dommages subis  dans l'exercice d'une activité.   3. Le terme << rentes >> désigne une somme fixe payable périodiquement et à  échéances fixes durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou  dont la durée peut être déterminée, en vertu d'un engagement d'effectuer les  paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou  évaluable en argent.   4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et  autres versements effectués en application d'un régime public qui fait partie  du système de sécurité sociale d'un Etat contractant ou de l'une de ses  subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans  cet Etat.                                   Article 21               Sommes reçues par les étudiants et stagiaires    Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était un résident de l'un des  Etats contractants immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat  contractant, et qui séjourne dans cet autre Etat à seule fin d'y poursuivre  ses études ou sa formation, n'est pas imposable dans cet autre Etat à raison  des sommes qui lui sont versées pour couvrir ses frais d'entretien, d'études  ou de formation, par des personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre  Etat.                                   Article 22              Sommes reçues par les enseignants et chercheurs    1. Un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était un résident de l'un  des Etats contractants immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat  contractant afin d'enseigner, de se livrer à des recherches, ou d'exercer ces  deux activités, dans une université, un lycée, une école ou un autre  établissement reconnu dans cet autre Etat contractant, n'est imposable que  dans le premier Etat sur les sommes reçues au titre de son enseignement ou de  ses recherches, pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la  date de son arrivée dans cet autre Etat.   2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux revenus de  travaux de recherche si ces travaux sont entrepris principalement en vue de  la réalisation d'un avantage bénéficiant à titre privé à une ou plusieurs  personnes déterminées.   3. Pour l'application du présent article et de l'article 21, une personne  physique est considérée comme un résident d'un Etat contractant si elle est  un résident de cet Etat pendant l'année fiscale au cours de laquelle elle se  rend dans l'autre Etat contractant ou pendant l'année fiscale précédente.   4. Pour l'application du paragraphe 1, l'expression << établissement reconnu  >> désigne un établissement qui est reconnu en tant qu'établissement  d'enseignement ou de recherche par les autorités de l'Etat contractant  concerné.                                   Article 23                               Autres revenus    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu  d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas  traités expressément dans les articles précédents de la présente Convention  ne sont imposables que dans cet Etat contractant.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres  que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au  paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus,  résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit  une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un  établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au  moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur  des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de  l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.   3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du  revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les  articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre  Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.                                   Article 24                                  Fortune    1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 ou  par des droits traités comme des biens immobiliers, que possède un résident  d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est  imposable dans cet autre Etat.   2. La fortune constituée par des actions ou parts d'une société dont les  biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens  immobiliers situés dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat. Pour  l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les  immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle ou  commerciale.   3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif  d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans  l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une  base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat  contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans  cet autre Etat.   4. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic  international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de  ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le  siège de direction effective de l'entreprise est situé.   5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat  contractant ne sont imposables que dans cet Etat.                                   Article 25                    Elimination des doubles impositions    Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.   1. En ce qui concerne la France:   a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de l'Inde et qui  y sont imposables conformément aux dispositions de la Convention, sont pris  en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils reviennent à un  résident de France. L'impôt indien n'est pas déductible de ces revenus. Le  bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français  correspondant à ces revenus. Ce crédit d'impôt:       i) Est égal pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 9, aux  articles 11, 12, 13, au paragraphe 5 de l'article 14, au paragraphe 3 de  l'article 16, à l'article 17, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 et au  paragraphe 3 de l'article 23, au montant de l'impôt payé en Inde conformément  aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de  l'impôt français correspondant à ces revenus;       ii) Est égal pour tous les revenus autres que ceux mentionnés au i, au  montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, qui sont ainsi  exonérés; cette disposition est également applicable aux revenus visés à  l'article 19 et au paragraphe 4 de l'article 20.   b) Pour l'application du a aux revenus visés aux articles 12 et 13, lorsque  le montant de l'impôt payé en Inde, conformément aux dispositions de ces  articles , excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus,  le résident de France qui reçoit ces revenus peut présenter son cas à  l'autorité compétente française. S'il apparaît qu'une telle situation a pour  résultat une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu  net, cette autorité compétente peut autoriser la déduction du montant non  imputé de l'impôt payé en Inde sur l'impôt français perçu sur les autres  revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent  sous-paragraphe ne s'appliquent pas lorsque l'impôt est considéré comme ayant  été payé en Inde conformément aux dispositions des c et d.   c) Pour l'application du crédit d'impôt visé au a (i), l'expression << impôt  payé en Inde >> est réputée inclure tout montant d'impôt indien qui aurait dû  être payé, une année donnée, en vertu de la législation indienne et dans les  limites fixées par la Convention, si une exonération ou réduction d'impôt  n'avait été accordée pour l'année considérée en vertu:       i) Des dispositions des sections 10 (4), 10 (4B), 10 (15), (iv) de la  loi sur l'impôt sur le revenu de 1961 (43 de 1961), relatives aux intérêts,  de la section 10 (6) (vii a) relative aux salaires, et de la section 80 L  relative aux intérêts et aux dividendes, dans la mesure où ces dispositions  étaient en vigueur à la date de signature de la Convention, et n'ont pas été  modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sur des points mineurs  sans que leurs caractéristiques générales en soient affectées, ou       ii) De toute autre disposition promulguée après la date d'entrée en  vigueur de la Convention, qui accorderait une déduction du revenu imposable  ou une exonération ou réduction d'impôt et qui ferait l'objet, entre les  autorités compétentes des deux Etats contractants, d'un accord reconnaissant  qu'elle a pour finalité le développement économique de l'Inde; pour autant  que cette disposition ne soit pas modifiée par la suite ou ne soit modifiée  que sur des points mineurs sans que ses caractéristiques générales en soient  affectées.   d) Pour l'application du crédit d'impôt visé au c, lorsque l'impôt indien  effectivement perçu sur les intérêts qui proviennent de l'Inde est inférieur  à celui qui peut être perçu conformément aux dispositions des a et b du  paragraphe 2 de l'article 12, le montant de l'impôt payé en Inde sur ces  intérêts est considéré comme égal au montant qui aurait été payé par  application des taux mentionnés dans ces dispositions.   Toutefois, si les taux d'imposition de droit commun prévus par la  législation indienne applicable aux intérêts ci-dessus devenaient inférieurs  aux taux visés à l'alinéa précédent, ces taux inférieurs seraient retenus  pour l'application de cet alinéa.   e) Nonobstant les dispositions des a et c, les dividendes payés par une  société qui est un résident de l'Inde à une société qui est un résident de  France sont exonérés de l'impôt sur les sociétés français dans la mesure où  ces dividendes seraient exonérés en vertu de la législation française si les  deux sociétés étaient des résidents de France.   f) Les résidents de France qui possèdent de la fortune imposable en Inde  sont également imposables en France à raison de cette fortune. L'impôt  français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de  l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions de l'article 24. Ce crédit  ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune.   2. En ce qui concerne l'Inde:   a) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus ou possède de la fortune  qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables  en France, l'Inde accorde, par imputation ou par dégrèvement, sur l'impôt  qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal  à l'impôt sur le revenu payé en France, et sur l'impôt qu'elle perçoit sur la  fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la  fortune payé en France. Toutefois, dans les deux cas, cette déduction ne peut  excéder la fraction d'impôt sur le revenu ou sur la fortune (calculée avant  déduction) qui correspond, selon le cas, aux revenus ou à la fortune  imposables en France. En outre, si ce résident est une société assujettie en  Inde à la surtaxe, la déduction correspondant à l'impôt payé en France est  d'abord effectuée sur l'impôt sur le revenu dû par cette société en Inde et,  pour le solde s'il y a lieu, sur la surtaxe due par elle en Inde.   b) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus qui, conformément aux  dispositions de la Convention, ne sont imposables qu'en France, l'Inde peut  inclure ces revenus dans la base imposable mais accorde, sur l'impôt sur le  revenu qu'elle perçoit, une déduction égale à la fraction d'impôt sur le  revenu correspondant à ces revenus provenant de France.                                   Article 26                             Non-discrimination    1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat  contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou  plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les  nationaux de cet autre Etat contractant qui se trouvent dans la même  situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les  dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents  d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.   2. A moins que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 ne soient  applicables, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un  Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet  autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de  cet autre Etat qui exercent les mêmes activités.   3. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent être interprétées comme  obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat  contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en  fonction de la situation et des charges de famille qu'il accorde à ses  propres résidents.   4. A moins que les dispositions de l'article 10, du paragraphe 7 de  l'article 12 ou du paragraphe 8 de l'article 13 ne soient applicables, les  intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat  contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour  la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes  conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De  même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de  l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la  fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles  avaient été contractées envers un résident du premier Etat.   5. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou  en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou  plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le  premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou  plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les  autres entreprises similaires du premier Etat.                                   Article 27                             Procédure amiable    1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises  par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou  entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la  présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit  interme de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat  contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois  ans qui suivent la date de réception de la notification de la mesure qui  entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.   2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et  si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution  satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité  compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non  conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais  prévus par le droit interne des Etats contractants.   3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie  d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes  auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la  Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double  imposition dans les cas non prévus par la Convention.   4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer  directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué  aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir  faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une  commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats  contractants.   5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, conjointement  ou séparément, si elles le jugent nécessaire, régler les modalités  d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent  accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat  contractant, les avantages fiscaux prévus par la Convention.                                   Article 28                         Echange de renseignements    1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les  renseignements (y compris les documents) nécessaires pour appliquer les  dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne  des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la  mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention,  en particulier afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales  concernant ces impôts. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont  tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en  application de la législation interne de cet Etat. Toutefois, si ces  renseignements sont considérés comme secrets par l'Etat qui les transmet, ils  ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et  organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des  impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant  ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces  personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais  elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou  dans des jugements.   2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être  interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:   a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa  pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;   b) De fournir des renseignements ou des documents qui ne pourraient être  obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique  administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;   c) De fournir des renseignements ou documents qui révèleraient un secret  commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des  renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.                                   Article 29                Fonctionnaires diplomatiques et consulaires    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux  privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou  consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit  des dispositions d'accords particuliers conclus entre les parties à la  Convention.                                   Article 30                             Entrée en vigueur    1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des  procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente  Convention. Celle-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois  suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications et  s'applique:   a) En France:       i) Aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou de tout  exercice comptable commençant à compter du premier janvier suivant l'année  civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur;       ii) A la fortune possédée au premier jour de toute année civile suivant  l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur;   b) En Inde:       i) Aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à  compter du premier avril suivant l'année civile au cours de laquelle la  convention est entrée en vigueur;       ii) A la fortune possédée au dernier jour de toute année fiscale  commençant à compter du premier avril suivant l'année civile au cours de  laquelle la convention est entrée en vigueur.   2. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter les doubles  impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 26 mars  1969, est abrogée; ses dispositions cessent d'avoir effet quand les  dispositions correspondantes de la présente Convention entrent en vigueur.                                   Article 31                                Dénonciation    La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.  Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer, en notifiant par  écrit cette dénonciation par la voie diplomatique, jusqu'au trentième jour de  juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de  cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention; dans ce  cas, la Convention cessera d'être applicable:   a) En France:       i) Aux revenus réalisés pendant toute année civile ou tout exercice  comptable commençant à compter du premier janvier suivant l'année civile au  cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;       ii) A la fortune possédée au premier jour de toute année civile suivant  celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;   b) En Inde:       i) Aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à  compter du premier avril suivant l'année civile au cours de laquelle la  dénonciation aura été notifiée;       ii) A la fortune possédée au dernier jour de toute année fiscale  commençant à compter du premier avril suivant l'année civile au cours de  laquelle la dénonciation aura été notifiée.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la  présente Convention.   Fait en double exemplaire à Paris, le 29 septembre 1992, en langues  française, hindi et anglaise, les trois textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL TALY Pour le Gouvernement de la République de l'Inde: MONTEK SINGH AHLUWALIA                                   PROTOCOLE    Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la France et  l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le  revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions  suivantes qui font partie intégrante de la Convention.   1. Pour l'application de la présente Convention, il est entendu que  l'expression << subdivision politique >> désigne, chaque fois qu'elle est  employée, une subdivision politique de l'Inde.   2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7 (bénéfices des  entreprises), il est entendu que si, dans les nouveaux avenants, accords ou  conventions qui seront conclus par l'Inde tant avec le Royaume-Uni qu'avec la  République fédérale d'Allemagne, il est prévu que les bénéfices d'une  entreprise d'un Etat contractant exerçant ses activités dans l'autre Etat  contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable peuvent être  imposés dans cet autre Etat dans la mesure où:   - ils sont directement ou indirectement imputables à cet établissement  stable; ou   - ils sont imputables: a) aux ventes, dans cet autre Etat contractant, de  marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par  l'intermédiaire de cet établissement stable; ou b) à d'autres activités  commerciales exercées dans cet autre Etat, de nature identique ou analogue à  celles qui sont exercées par l'intermédiaire de cet établissement stable.   Ces dispositions s'appliqueront également, avec la portée prévue par ces  traités, dans le cadre de la présente Convention, et prendront effet à  compter de la date à laquelle entrera en vigueur le dernier de ces avenants,  accords ou conventions conclus entre l'Inde et le Royaume-Uni, d'une part,  l'Inde et la République fédérale d'Allemagne d'autre part. Il est entendu que  seules les dispositions incluses à la fois dans le nouvel avenant, accord ou  convention entre l'Inde et le Royaume-Uni et dans le nouvel avenant, accord  ou convention entre l'Inde et la République fédérale d'Allemagne  s'appliqueront dans le cadre de la présente Convention.   3. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une  entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité  dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable  qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas  calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule  base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement  stable pour ces ventes ou pour cette activité.   Notamment dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou  de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou  scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement  stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur  la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du  contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans  l'Etat où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est  exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat  contractant dont l'entreprise est un résident.   4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 7, il est entendu  qu'aucun bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable du fait qu'il  a facilité la conclusion ou la simple signature de contrats relatifs au  commerce extérieur ou de contrats de prêts.   5. Lorsque la législation de l'Etat contractant dans lequel un établissement  stable est situé impose, conformément aux dispositions du a du paragraphe 3  de l'article 7, une limitation du montant des dépenses de direction et des  frais généraux d'administration qui peuvent être admis en déduction pour  déterminer les bénéfices de cet établissement stable, il est entendu que,  pour déterminer les bénéfices de cet établissement stable, le montant  déductible de ces dépenses et frais ne peut en aucun cas être inférieur à  celui qui est autorisé par la loi indienne sur l'impôt sur le revenu en  vigueur à la date de signature de la présente Convention.   6. Lorsque l'impôt perçu à la source est supérieur au montant de l'impôt qui  peut être prélevé en application des dispositions des articles 11, 12 ou 13,  les demandes de remboursement de l'excédent d'impôt doivent être présentées  aux autorités de l'Etat contractant qui a perçu l'impôt, dans les trois ans  qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été  perçu.   7. En ce qui concerne les articles 11, 12 et 13, si, en vertu d'une  convention, d'un accord ou d'un avenant signés après le 1er septembre 1989  entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, l'Inde limite son  droit d'imposer à la source les dividendes, les intérêts, les redevances, les  rémunérations pour services techniques, ou les rémunérations pour l'usage  d'un équipement, en convenant de taux d'imposition plus faibles ou de champs  d'application plus restreints que ceux qui sont prévus par la présente  Convention en ce qui concerne les mêmes éléments de revenus, les mêmes taux  ou champs d'application prévus par cette convention, accord ou avenant pour  lesdits éléments de revenus s'appliqueront également dans le cadre de la  présente Convention et prendront effet à la date d'entrée en vigueur de la  convention, accord ou avenant concernés conclus par l'Inde, ou à la date  d'entrée en vigueur de la présente Convention si elle est plus tardive.   8. Il est entendu que toute somme payée en raison d'un manquement ou d'une  omission relatifs aux impôts couverts par la présente Convention ou qui  représente une pénalité appliquée en relation avec ces impôts n'est ni  considérée comme un intérêt pour l'application de l'article 12 ni comme un  impôt pour l'application de l'article 25.   9. En ce qui concerne l'article 13, nonobstant les dispositions du  paragraphe 2 de cet article , les redevances, les rémunérations pour services  techniques et les paiements pour l'usage d'un équipement qui proviennent de  France et qui sont payés à un résident de l'Inde ne sont pas imposables en  France.   10. Il est entendu que si l'Inde perçoit une taxe non visée à l'article 2,  telle que la taxe pour la recherche et le développement (Research and  Development Cess), sur les paiements visés à l'article 13, et accorde, après  la signature de la présente Convention et en vertu d'une convention, d'un  accord ou d'un avenant conclu entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de  l'OCDE, une réduction ou une exemption de cette taxe, soit directement en  réduisant ou supprimant son taux ou son champ d'application, soit  indirectement en réduisant ou supprimant le taux ou le champ d'application  des impôts indiens, y compris toute taxe non visée à l'article 2,  correspondant aux paiements visés à l'article 13 de la présente Convention,  la réduction ou exemption ainsi prévue s'appliquera dans le cadre de la  présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la  convention, de l'accord ou de l'avenant en cause.   11. En ce qui concerne l'article 16, il est entendu que les dispositions de  cet article s'appliquent aux rémunérations qu'un résident d'un Etat  contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction  de haut niveau dans une société qui est un résident de l'autre Etat  contractant; et qu'en ce qui concerne de telles rémunérations dues par un  résident de cet autre Etat, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 16  ne s'appliquent pas.   12. En ce qui concerne l'article 25, il est entendu que pour l'application  du a (ii) du paragraphe 1, les revenus qui ont été en totalité ou en partie  exonérés en Inde sont considérés comme des revenus imposables en Inde.   13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 26, il est entendu  qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou associations qui  est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation  qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou associations qui  est un résident de l'autre Etat contractant. Cette disposition est applicable  même si ces personnes, sociétés de personnes ou associations sont  considérées, en application du paragraphe 1 (h) de l'article 3, comme des  nationaux de l'Etat dont elles sont des résidents.   Fait en double exemplaire à Paris, en langues française, hindi et anglaise,  les trois textes faisant également foi, le 29 septembre 1992.                                                           Pour le Gouvernement                                                   de la République française:                                                                   MICHEL TALY  Pour le Gouvernement de la République de l'Inde: MONTEK SINGH AHLUWALIA