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Décret no 94-668 du 28 juillet 1994 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire d'Angola fixant les conditions de mise à disposition des personnels français effectuant une mission de coopération en Angola, signé à Paris le 7 décembre 1989 (1)  
NOR : MAEJ9430045D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements  (1) Le présent accord est entré en vigueur  le 18 mai 1994. internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 86-238 du 19 février 1986 portant publication de l'accord  général de coopération entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République populaire d'Angola, signé à Luanda le 26  juillet 1982,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Le protocole entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République populaire d'Angola fixant les conditions  de mise à disposition des personnels français effectuant une mission de  coopération en Angola, signé à Paris le 7 décembre 1989, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 28 juillet 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                    PROTOCOLE  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA FIXANT LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES  PERSONNELS FRANCAIS EFFECTUANT UNE MISSION DE COOPERATION EN ANGOLA   En application de l'Accord général de coopération conclu à Luanda le 26  juillet 1982 (ci-après désigné par le terme << Accord >>) et afin de  faciliter le recrutement et les conditions de séjour des personnels que le  Gouvernement de la République française met à la disposition du Gouvernement  de la République populaire d'Angola,   Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République populaire d'Angola, ci-après désignés par les termes << la Partie  française >> et << la Partie angolaise >>, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    Pour l'application du présent Protocole, la Partie angolaise est représentée  par le Secrétariat d'Etat à la coopération, désigné ci-après par <<  Secrétariat d'Etat >>, et la Partie française est représentée par l'Ambassade  de France en République populaire d'Angola.                                   Article 2    En application de l'article III C de l'Accord, la Partie française met, dans  la mesure de ses moyens, à la disposition de la Partie angolaise des  personnels dans les domaines de la coopération économique, culturelle,  scientifique et technique.                                   Article 3    1. La Partie angolaise fait connaître, chaque année, au plus tard au mois de  juillet, à la Partie française la liste et la description des emplois qu'elle  souhaite voir pourvus, l'année suivante.   La Partie française s'engage à indiquer à la Partie angolaise, avant le mois  de décembre, la suite qu'elle accepte de donner à ces demandes ainsi que la  date à laquelle elle sera en mesure de lui soumettre des propositions de  candidature.   Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comportant, notamment, un  curriculum vitae détaillé, accompagné de toutes les informations utiles sur  la pratique professionnelle des intéressés.   2. A partir de la réception de ces propositions de candidature, la Partie  angolaise dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés  ou faire connaître son refus.   3. En cas de non-réponse dans ce délai ou en cas de refus, la Partie  française reprend la libre disposition du personnel.   4. En cas de refus exprès et justifié de la candidature, la Partie française  procède, dans la mesure de ses moyens, à de nouvelles propositions qui  peuvent être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que  ci-dessus.   5. La Partie angolaise peut procéder, avec l'accord de l'Ambassade de France  en République populaire d'Angola, à toute mutation d'un agent visé par le  présent Protocole à condition que cette mutation vise à permettre une  utilisation meilleure et plus rationnelle des capacités de cet agent. Cette  mutation est également subordonnée au consentement de l'agent.                                   Article 4    La Partie angolaise tient l'Ambassade de France en Angola régulièrement  informée de toute mesure, quelle qu'en soit la raison, intéressant les  personnels mis à sa disposition.                                   Article 5    1. La durée de travail hebdomadaire due par l'agent est celle en vigueur en  République populaire d'Angola pour la catégorie des fonctionnaires nationaux  à laquelle il est assimilé de par ses fonctions.   2. La Partie angolaise fournit, à cet effet, à la Partie française toutes  les informations nécessaires.   3. Toutefois cette durée peut être aménagée, après consultation de  l'Ambassade de France en République populaire d'Angola, pour tenir compte des  nécessités propres à chacun des services publics où l'agent aura à exercer  ses fonctions.   4. Les personnels mis à la disposition de la Partie angolaise dans le cadre  du présent Protocole bénéficient des congés administratifs prévus par la  réglementation française. La Partie française s'engage à informer la Partie  angolaise de la durée des congés à laquelle ces personnels peuvent prétendre,  celle-ci s'élève actuellement à cinquante jours consécutifs pour dix mois de  service.   La période au cours de laquelle ces personnels souhaitent disposer de leurs  droits à congés fait l'objet d'un agrément préalable des autorités angolaises  dont ils dépendent.   Par dérogation à l'alinéa 1 du présent article , les personnels enseignants  sont soumis aux congés scolaires et universitaires fixés par la  réglementation angolaise. Toutefois, leurs droits à congés pour les grandes  vacances scolaires ou universitaires ne peuvent être inférieurs à soixante  jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions d'enseignement et de  cinquante jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions  administratives.                                   Article 6    1. La Partie angolaise et la Partie française se réservent le droit de  mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi des personnels  français visés par le présent Protocole, à charge de notification simultanée  à l'autre Partie et à l'intéressé par l'intermédiaire de la représentation  française en République populaire d'Angola et moyennant un préavis de deux  mois à compter du jour de la notification.   2. Si cette remise à disposition est reconnue, d'un commun accord,  préjudiciable à l'exécution de la mission qui avait été confiée au coopérant,  la Partie française procède à la présentation d'une autre candidature en vue  de le remplacer.   3. A titre exceptionnel et si, à l'appréciation de l'un ou de l'autre des  deux Gouvernements, le maintien de l'intéressé dans un emploi présente de  sérieuses difficultés, la Partie française aussi bien que la Partie angolaise  peuvent passer outre à l'obligation de préavis. La décision doit être  motivée.   4. Lorsque la remise à disposition intervient, sans faute de l'intéressé,  sur décision de la Partie angolaise avant le terme normal et avant que le  coopérant puisse, en raison de son temps de séjour, prétendre à un  rapatriement pour congé, l'ensemble des frais résultant du voyage de retour  est à la charge de la Partie angolaise.   5. Lorsque la remise à disposition intervient dans les conditions de  l'alinéa précédent à la suite d'une faute de l'intéressé constatée par les  deux Parties, l'ensemble des frais de retour est à la charge de la Partie  française.   6. Lorsque cette remise à disposition intervient dans les mêmes conditions à  la suite du refus de l'intéressé d'accepter une mutation, les frais de  retour, compte tenu de l'accord préalable visé à l'alinéa 6 de l'article 3  sont à la charge de la Partie française.                                   Article 7    1. L'agent ne peut mettre fin à ses services en République populaire  d'Angola que moyennant un préavis de deux mois notifié simultanément au  Secrétariat d'Etat et à l'Ambassade de France en République populaire  d'Angola.   2. Pour les agents affectés à des fonctions d'enseignement, la durée du  préavis est fixée au temps nécessaire pour achever l'année scolaire en cours.   3. La durée de ce préavis peut être écourtée d'un commun accord entre les  deux Parties à la demande ou avec l'assentiment de l'intéressé.   4. En cas de non-respect des dispositions du présent article , la Partie  française s'efforce de pourvoir dans un délai maximum de deux mois au  remplacement de l'agent défaillant.                                   Article 8    L'évacuation sanitaire du coopérant est à la charge de la Partie française  et met fin à la mise à disposition.                                   Article 9    En cas de décès d'un coopérant au cours de son séjour en République  populaire d'Angola, la Partie angolaise se charge de toutes les procédures  légales exigées pour le rapatriement en France de la dépouille mortelle,  étant entendu que le coût du transport du défunt et de sa famille incombe à  la Partie française.   Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également en cas de  décès de tout autre membre de sa famille.                                   Article 10    1. Les personnels qui sont mis à la disposition de la Partie angolaise en  vertu du présent Protocole exercent leurs fonctions sous l'autorité du  Gouvernement angolais et sont tenus de respecter la législation angolaise.    2. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce  qui concerne les faits, informations et documents dont ils ont connaissance,  dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.   3. Ils sont tenus par l'obligation de réserve à l'égard du Gouvernement sous  l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions: ils s'abstiennent de toute  immixtion dans les affaires politiques intérieures et extérieures de la  Partie angolaise et de tout acte de nature à nuire aux intérêts angolais.   4. Les deux Parties s'interdisent également d'imposer aux personnels visés  par le présent Protocole toute activité ou manifestation présentant un  caractère étranger au service.   5. Les coopérants envoyés dans le cadre de ce Protocole doivent faire part à  leurs collègues de travail de leur savoir-faire professionnel et s'attacher à  entretenir avec eux les meilleures relations de travail.   6. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels objet du présent  Protocole reçoivent aide et protection de la Partie angolaise.                                   Article 11    Les agents mis à la disposition de la Partie angolaise ne peuvent exercer  directement ni indirectement aucune activité lucrative.                                   Article 12    La Partie angolaise fait parvenir, chaque année, à la Partie française, par  l'intermédiaire de la représentation française en République populaire  d'Angola, des appréciations et des notes sur la manière de servir du  personnel mis à sa disposition en vertu du présent Protocole.                                   Article 13    En cas de dommage causé dans l'exercice de ses fonctions par un coopérant  mis à la disposition de la Partie angolaise, la réparation de ce dommage  incombe à cette dernière.   Toutefois, si ce dommage résulte d'une faute intentionnelle, reconnue comme  telle par les deux Parties, la Partie française en assure la réparation.                                    Article 14    1. La Partie française assure directement le paiement de la rémunération et  des charges sociales des agents qu'elle met à la disposition de la Partie  angolaise en application du présent Protocole.   2. Elle assure également le voyage aller-retour pour les personnels et leur  famille, entendues au sens de conjoint et d'enfants à charge, du lieu de  résidence en France au lieu de résidence en République populaire d'Angola,  ainsi que le transport des effets personnels et du mobilier de l'agent et de  sa famille, dans la limite des droits de cet agent, sous réserve des  dispositions de l'article 6, alinéa 4, ci-dessus.   3. Elle assure aussi les frais de voyage afférents au congé annuel.                                   Article 15    La Partie angolaise:   1. Assure, à titre gratuit, un logement convenable pourvu du mobilier et de  l'équipement de base indispensable en rapport avec les fonctions du coopérant  et sa situation de famille, ceci pendant toute la durée de sa mission.   2. Prend en charge les frais d'hôtel supportés par l'agent et sa famille  avant son emménagement dans une maison ou un appartement.   3. Toutefois, la mise en route du coopérant est subordonnée à l'assurance  préalable, de la part de la Partie angolaise, de la disponibilité d'un  logement adéquat.   4. La mise en route du coopérant est également subordonnée à la délivrance  préalable, pour lui et sa famille, des visas d'entrée en République populaire  d'Angola.                                   Article 16    La Partie angolaise assure aux personnels français:   1. Les facilités de transport les plus adéquates (mises à disposition d'un  moyen de transport en fonction de la distance ou attribution de carburant)  nécessaires à leurs déplacements pour raisons de service, dès lors que ces  déplacements conduisent ces personnels hors de leur localité de résidence.   2. Les facilités nécessaires pour leur permettre d'accomplir leur mission, y  compris, en cas de besoin, la mise à disposition de bureaux ou de  laboratoires, d'un secrétariat, la gratuité de la correspondance et des  télécommunications pour les besoins de service.   3. Le bénéfice, dans les mêmes conditions que pour les travailleurs  angolais, des soins, médicaments et hospitalisation; ces prestations sont  étendues aux familles des agents.   4. La dispense de service le dimanche, les jours fériés angolais et le jour  de la fête nationale française.   5. La même protection juridique qu'aux travailleurs angolais.   6. En cas d'infraction comme de faute professionnelle, l'immunité de  juridiction pour tout acte (y compris parole et écrit) accompli dans  l'exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions. L'agent  n'encourt, alors, d'autre sanction que la remise à disposition de la Partie  française.                                   Article 17    Les personnels français envoyés en République populaire d'Angola dans le  cadre du présent Protocole bénéficient en outre pendant la durée de leur  séjour en Angola du régime suivant:   1. Exemption du paiement de tous droits de douanes et taxes pour  l'importation d'effets personnels et articles ménagers introduits en  République populaire d'Angola après l'arrivée en poste, à la condition que  ces articles aient été acquis par les intéressés avant leur entrée en  République populaire d'Angola et qu'ils soient leur propriété ou celle de  l'un des membres de leur famille. Par << effets personnels et articles  ménagers >>, il y a lieu d'entendre également l'équipement électrique,  photographique et audiovisuel.   2. Exemption du paiement de tous impôts sur le revenu et de tout autre impôt  ou taxe fixés par les lois en vigueur présentes ou à venir en République  populaire d'Angola sur les émoluments et indemnités versés par la Partie  française.   3. Exemption de tous droits sur l'importation d'un véhicule automobile pour  leur usage personnel après leur arrivée en République populaire d'Angola.   4. Le véhicule automobile importé dans les conditions fixées au paragraphe  précédent est soumis aux droits de douane s'il est revendu en République  populaire d'Angola, sauf dans le cas où l'acheteur bénéficie des mêmes  privilèges que le vendeur.   5. Autorisation de réexporter en franchise de tous droits et taxes les biens  introduits en République populaire d'Angola aux conditions fixées aux  paragraphes 1 et 3 de cet article après la fin de la mission en République  populaire d'Angola ou de les revendre localement en exonération des droits et  taxes à un acheteur bénéficiant des mêmes privilèges que le vendeur. Il en va  de même pour les biens personnels et mobiliers acquis dans des limites  raisonnables pendant leur séjour.   6. Délivrance gratuite dans les meilleurs délais possibles de visas  d'entrée, de séjour et de sortie ainsi que de tous autres documents utiles à  l'exercice de leurs fonctions, pour eux-mêmes et pour leur famille.   7. Chaque fois que des raisons sérieuses de sécurité l'exigent, en cas de  crise ou de conflit grave, la Partie angolaise s'efforce, en concertation  avec l'Ambassade de France en République populaire d'Angola, de faciliter  leur rapatriement ainsi que celui de leur famille. Dans ce cas-là, les  dépenses de transport sont à la charge de la Partie française.                                   Article 18    Les dispositions du présent Protocole s'appliquent aux personnels français  déjà en République populaire d'Angola et dont les activités entrent dans le  cadre de l'Accord. La Partie angolaise n'est cependant pas requise de  rembourser les droits de douane et autres charges déjà acquittées en  République populaire d'Angola par ces personnels ou de les exonérer de tout  impôt ou droit impayé dont ils sont redevables.                                   Article 19    Les personnels mis à la disposition de la Partie angolaise pour effectuer  une mission de courte durée dans les secteurs couverts par l'Accord  bénéficient des dispositions du présent Protocole.                                   Article 20    Le Gouvernement de la République populaire d'Angola autorise l'entrée des  fournitures, matériels et équipements importés par le Gouvernement de la  République française sur le territoire angolais, dans le cadre de l'Accord,  en les exonérant de tous droits de douane, restrictions à l'importation ou à  l'exportation, ainsi que de toute charge fiscale.   Ces exonérations bénéficient aux biens, ainsi définis, fournis au  Gouvernement de la République populaire d'Angola, à des organismes sans but  lucratif ou nécessaires à l'exécution de projets définis par les deux  Parties.   Le Gouvernement de la République populaire d'Angola exonère de tous droits  et taxes à l'entrée et à la sortie du territoire angolais ainsi qu'à  l'occasion de leur utilisation, sous réserve que cette dernière ait lieu à  titre gratuit, les documents, publications, films, livres, enregistrements,  oeuvres d'art, matériels divers envoyés en République populaire d'Angola à  des fins culturelles ou de coopération, en application de l'Accord.                                   Article 21    Le présent Protocole a la même durée d'application que l'Accord général de  coopération signé le 26 juillet 1982 entre la Partie française et la Partie  angolaise. Il peut être modifié d'un commun accord.                                   Article 22    1. En cas de dénonciation de l'Accord, le présent Protocole reste applicable  aux personnels en activité jusqu'à l'échéance normale de leur mission.   2. En cas de rapatriement des coopérants et de leur famille, la charge de ce  rapatriement incombe à celle des deux Parties qui a pris la décision de  dénoncer l'Accord.                                   Article 23    Chacune des deux Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités  constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du  présent Protocole qui prend effet à la date de la réception de la dernière de  ces notifications.   En foi de quoi les représentants des deux Parties ont signé le présent  Protocole et y ont apposé leur sceau.   Fait à Paris, le 7 décembre 1989.    En double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes  faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER                                                          Pour le Gouvernement                                          de la République populaire d'Angola:                                      Le vice-ministre des affaires étrangères                                                          pour la coopération,                                                    JOSE GUERREIRO ALVES PRIMO