J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-664 du 27 juillet 1994 portant modification des décrets des 11 mai 1937 et 27 octobre 1938 portant respectivement statut des maîtres d'internat et statut des surveillants d'externat  
NOR : MENF9401055D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique;   Vu la loi du 3 avril 1937 relative au statut des maîtres et maîtresses  d'internat des lycées et collèges;   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses  d'internat des lycées et collèges, modifié par le décret no 46-1654 du 18  juillet 1946;   Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat  des collèges modernes;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions  générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour  l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 février 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 7 du décret du 11 mai 1937 modifié susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 7. -  Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de  discipline compétent à l'égard des maîtres et maîtresses d'internat ainsi que  des surveillants et surveillantes d'externat régis par le décret du 27  octobre 1938 susvisé.   << Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de  l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre  représentants titulaires élus des maîtres et maîtresses d'internat et des  surveillants et des surveillantes d'externat.   << Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires.   << Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant  de ce conseil.   << Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas  d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration.   << Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après  avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes:   << - le déplacement d'office;   << - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an avec privation de  traitement;   << - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.   << Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du  chef d'établissement. >>
  Art. 2. -  L'article 6 du décret du 27 octobre 1938 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 6. -  Il est institué auprès de chaque recteur un conseil de  discipline compétent à l'égard des surveillants et surveillantes d'externat  ainsi que des maîtres et maîtresses d'internat régis par le décret du 11 mai  1937 susvisé.   << Le conseil de discipline est composé de quatre représentants de  l'administration titulaires nommés par le recteur ainsi que de quatre  représentants tituaires élus des surveillants et surveillantes d'externat et  des maîtres et maîtresses d'internat.   << Il comprend autant de membres suppléants que de membres titulaires.   << Le collège électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant  de ce conseil.   << Le conseil de discipline est présidé par le recteur, qui, en cas  d'empêchement, est remplacé par un représentant de l'administration.   << Le pouvoir disciplinaire appartient au recteur; celui-ci prononce, après  avis de ce conseil de discipline, l'une des sanctions suivantes:   << - le déplacement d'office;   << - l'exclusion, pour une durée maximale d'un an, avec privation de  traitement;   << - le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.   << Le recteur peut également prononcer l'avertissement, sur proposition du  chef d'établissement. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT