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Décret no 94-663 du 2 août 1994 pris pour l'application des directives no 90/604/C.E.E. et no 90/605/C.E.E. du Conseil des communautés européennes en date du 8 novembre 1990 et modifiant le décret no 67-236 du 23 mai 1967 sur les sociétés commerciales et le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés  
NOR : JUSC9420545D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;   Vu la directive no 90/604/C.E.E. du 8 novembre 1990 modifiant la directive  no 78/660/C.E.E. sur les comptes annuels et la directive no 83/349/C.E.E. sur  les comptes consolidés, en ce qui concerne les dérogations en faveur des  petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus;   Vu la directive no 90/605/C.E.E. du 8 novembre 1990 modifiant les directives  no 78/660/C.E.E. et no 83/349/C.E.E. concernant respectivement les comptes  annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ  d'application;   Vu le code de commerce, et notamment ses articles 8 et suivants;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales;   Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés  commerciales;   Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de  la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des  commerçants et de certaines sociétés;   Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du  commerce et des sociétés;   Vu le décret no 92-521 du 16 juin 1992 relatif à la mise en harmonie du  décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des  sociétés avec la onzième directive du Conseil des communautés européennes du  21 décembre 1989;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est ajouté, après l'article 13 du décret du 23 mars 1967  susvisé, un article 13-1 ainsi rédigé:    << Art. 13-1. -  Les sociétés en nom collectif dont tous les associés  indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des  sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe  du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans  le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire  des associés:   << 1o Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les  comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des  commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés,  éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications  apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis;   << 2o La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la  résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.   << En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la  délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.   << Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en  nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des  sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés  indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par  actions.   << Pour l'application du présent article , sont assimilées aux sociétés à  responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une  forme juridique comparable. >>
  Art. 2. -  Il est ajouté après l'article 13-1 du décret du 23 mars 1967  précité un article 13-2 ainsi rédigé:    << Art. 13-2. -  Dès le dépôt prévu à l'article 13-1, le greffier du  tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière  commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et  commerciales un avis ainsi rédigé:                   ......................................................  déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance  statuant en matière commerciale) de .... les comptes annuels (les comptes  consolidés) et les rapports de l'exercice clos le .... en application des  dispositions de l'article 13-1 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les  sociétés commerciales. >>
  Art. 3. -  A l'article 16 du décret du 23 mars 1967 précité, après le  chiffre  << 13 >> est ajouté le chiffre  << 13-1 >>.
  Art. 4. -  Il est ajouté après l'article 283 du décret du 23 mars 1967  précité un article 283-1 ainsi rédigé:    << Art. 283-1. -  La publication des comptes annuels et des comptes  consolidés établis en francs, conformément aux dispositions de l'article 16  du code de commerce, peut être accompagnée d'une publication des comptes  établis en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du  bilan; ce taux est alors indiqué dans l'annexe. >>
  Art. 5. -  Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 29 novembre 1983  susvisé est ainsi modifié:   I. - Au 1o, les chiffres: << 1 500 000 >> et << 3 000 000 >> sont  respectivement remplacés par les chiffres: << 1 750 000 >> et << 3 500 000  >>;   II. - Au 2o, les chiffres: << 10 millions >> et << 20 millions >> sont  respectivement remplacés par les chiffres: << 13 millions >> et << 26  millions >>.
  Art. 6. -  Le 18 de l'article 24 du décret du 29 novembre 1983 précité est  complété ainsi qu'il suit:   << Elles peuvent ne pas être fournies lorsqu'elles permettent d'identifier  la situation d'un membre déterminé de ces organes. >>
  Art. 7. -  Il est ajouté à l'article 26 du décret du 29 novembre 1983  précité un alinéa ainsi rédigé:   << En outre, les personnes mentionnées aux deux alinéas qui précèdent ne  sont pas tenues de commenter dans l'annexe le poste " frais d'établissement "  visé au premier alinéa de l'article 19. >>
  Art. 8. -  A l'article 6 du décret du 16 juin 1992 susvisé, les mots: <<  article 2 >> sont remplacés par les mots: << article 3 >>.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites  et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 août 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                   Le ministre des entreprises                                               et du développement économique,                                    chargé des petites et moyennes entreprises                                             et du commerce et de l'artisanat,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY