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Décret no 94-662 du 27 juillet 1994 relatif à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle  
NOR : JUSC9420453D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de  programmation pour le développement et la recherche technologique en France;   Vu la loi no 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre  foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;   Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les  entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet  d'ordre économique et social;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement  des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la  comptabilité publique,           Décrète:
  Art. 1er. -  La convention constitutive du groupement d'intérêt public  chargé de l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du  Haut-Rhin et de la Moselle prend effet dès la publication au Journal officiel  de l'arrêté d'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du  ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à  compter de cette date.   La publication susvisée fait notamment mention de la dénomination et de  l'objet du groupement, du siège social, de l'identité de ses membres  fondateurs et de la durée de la convention.   Les modifications de la convention n'entrent en vigueur qu'après approbation  et publication dans les mêmes conditions.
  Art. 2. -  Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement est désigné  par le garde des sceaux, ministre de la justice.   Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et  d'administration du groupement.   Il a accès aux documents relatifs au groupement et à ses locaux.   Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération du conseil  d'administration dans un délai de quinze jours.
  Art. 3. -  Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et,  le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au  groupement.   Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation  de la convention constitutive.
  Art. 4. -  La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée  selon les règles du droit public.   Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement  général de la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du  groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 27 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY