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Décret no 94-660 du 27 juillet 1994 modifiant le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion  
NOR : AGRM9401058D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre  de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de  l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre de l'agriculture et  de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;   Vu le règlement C.E.E. no 3760/92 du conseil du 20 décembre 1992 instituant  un régime commun de la pêche et de l'aquaculture;   Vu le règlement C.E.E. no 2807/83 de la commission du 22 septembre 1983  modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des  informations relatives aux captures de poissons par les Etats membres;   Vu le règlement C.E.E. no 3094/86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié  prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de  pêche;   Vu le règlement C.E.E. no 3531/85 de la commission du 12 décembre 1985  fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités  des navires battant pavillon de l'Espagne dans les eaux des autres Etats  membres, à l'exception du Portugal;   Vu le règlement C.E.E. no 1381/87 de la commission du 20 mai 1987  établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la  documentation des navires de pêche;   Vu le règlement C.E.E. no 1382/87 de la commission du 20 mai 1987  établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection des  navires de pêche;   Vu le règlement C.E.E. no 2241/87 modifié du conseil du 23 juillet 1987  établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche;   Vu le règlement C.E.E. no 2847/93 du conseil du 12 octobre 1993 instituant  un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche;   Vu la loi no 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en  matière de pêches maritimes et de cultures marines;   Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié  en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985, no 86-2 du 3 janvier  1986 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;   Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9  janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne  la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles  relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son  article 7;   Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de  l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions  d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la  réglementation communautaire de conservation et de gestion;   Vu l'article R. 610-1 du code pénal;   Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en  date du 9 septembre 1993;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 24 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est rédigé  comme suit:    << Art. 24. -  Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la  Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de  gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes  pris pour son application:   << 1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la  détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche;   << 2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire  ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes;   << 3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des  opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de  l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la  déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires;   << 4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage et de tri des  captures;   << 5. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des  produits de la mer pour la production de farine, d'huile ou de produits  similaires;   << 6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou  de transformation;   << 7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des  navires;   << 8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à  l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués;   << 9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication  d'informations lors de l'entrée, de la présence et de la sortie de la zone  économique européenne prévues par le règlement C.E.E. no 3531/85 susvisé;   << 10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui  doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle  des pêches prévues par les règlements C.E.E. no 1382/87 et 2847/93 susvisés;   << 11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la  déclaration de transbordement des captures;   << 12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la  transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret no 89-273 du 26  avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production;   << 13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article  23.   << En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des  contraventions de la 5e classe sera applicable. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des  transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le  ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                                  Le ministre des départements                                                   et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN