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Décret no 94-644 du 26 juillet 1994 relatif aux schémas et aux commissions d'organisation territoriale de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : SPSP9402037D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 669-1;   Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des  circonscriptions administratives;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième  partie  Décrets en Conseil d'Etat), au livre VI, un chapitre IV ainsi rédigé                               << Chapitre IV          << Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine    << Art. R. 669-1. -  Les schémas d'organisation de la transfusion sanguine  sont élaborés dans le cadre d'un ressort territorial déterminé par le  ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française du sang, par  référence aux régions administratives telles qu'elles sont définies par  l'annexe I du décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation  des circonscriptions administratives.   << Le schéma prévoit, le cas échéant, les modalités de coopération entre des  établissements de transfusion sanguine de son ressort et des établissements  situés dans le ressort d'un ou plusieurs autres schémas, notamment sous la  forme d'échanges de produits sanguins labiles ou de regroupement de certaines  activités.   << Si la couverture des besoins de santé l'exige, les schémas dont les  ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent établir une organisation  commune concernant certaines activités sur tout ou partie de leur ressort.    << Art. R. 669-2. -  La commission d'organisation de la transfusion  sanguine, instituée dans le ressort de chaque schéma d'organisation de la  transfusion sanguine, établit le cas échéant, à la demande de l'Agence  française du sang, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales  ou du tiers de ses membres, des modalités de coopération avec une ou  plusieurs commissions d'organisation de la transfusion sanguine pour les  questions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 669-1.    << Art. R. 669-3. -  La commission d'organisation de la transfusion sanguine  est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle désigne en  son sein un bureau.   << La commission peut déléguer au bureau, selon des modalités qu'elle  définit, le soin d'émettre un avis sur les décisions individuelles relatives  à la délivrance et au retrait d'agrément ou d'autorisation, ainsi que sur  l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11 pour  l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine.    << Art. R. 669-4. -  A la demande du président de la commission ou du  président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est  entendu par la commission.   << La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette  compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées  à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en  cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le  préfet de région.    << Art. R. 669-5. -  Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger  dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et  d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils  sont directement intéressés.   << Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion  professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont  connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.   << Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 26 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                               Le ministre délégué à la santé,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY