J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
LOI no 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (1)  
NOR : RESX9400016L
  Art. 1er. -  Le second alinéa de l'article 21 de la loi no 84-52 du 26  janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est remplacé par quatre alinéas  ainsi rédigés:   << Les décrets portant création d'établissements publics à caractère  scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des  articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à l'exception de l'article 38-1,  de la présente loi pour une durée de cinq ans.   << Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux  établissements des modes d'organisation et d'administration différents de  ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des  professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre  et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative  de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement.  Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres  personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de  l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de  l'organe délibérant.   << Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une  évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à  caractère scientifique, culturel et professionnel; le comité établit, pour  chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre  chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de  l'expérimentation.   << Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation  avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de  l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de  faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation; ce dernier  adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement  dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité  exécutive; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de  l'expérimentation; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de  prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai  de cinq ans ou de l'arrêter. >>
  Art. 2. -  Les établissements existants entrant dans le champ d'application  de l'article 4 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la  validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant  diverses dispositions relatives à l'éducation nationale bénéficient des  dispositions de la présente loi à compter de la date de publication du décret  qui les a institués.    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
  Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                                               FRANCOIS BAYROU
  (1) Travaux préparatoires: loi no 94-639. Assemblée nationale:   Projet de loi no 1150;   Rapport de M. Jean-Pierre Foucher, au nom de la commission des affaires  culturelles, no 1212;   Discussion et adoption le 27 mai 1994. Sénat:   Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 466  (1993-1994);   Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission des affaires  culturelles, no 487 (1993-1994);   Discussion et adoption le 16 juin 1994. Assemblée nationale:   Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1395;   Rapport de M. Jean-Pierre Foucher, au nom de la commission des affaires  culturelles, no 1422;   Discussion et adoption le 29 juin 1994. Sénat:   Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en  deuxième lecture, no 565 (1993-1994);   Rapport de M. Jean-Pierre Camoin, au nom de la commission des affaires  culturelles, no 584 (1993-1994);   Discussion et adoption le 11 juillet 1994. Assemblée nationale:   Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1493;   Rapport de M. Jean-Pierre Foucher, au nom de la commission des affaires  culturelles, no 1496;   Discussion et adoption le 13 juillet 1994.