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Décret no 94-634 du 19 juillet 1994 relatif au complément d'allocation aux adultes handicapés et à certaines conditions d'attribution de cette allocation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : SPSS9401755D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la  justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre  de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 542-1, L.  755-21, L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-5 à L. 821-7 et L. 831-1;   Vu le code rural;   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L.  351-1;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 16 février 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Sont insérés au titre II du livre VIII du code de la sécurité  sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R.  821-5, les articles R. 821-5-1, R. 821-5-2 et R. 821-5-3 ainsi rédigés:    << Art. R. 821-5-1. -  Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation  aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de  perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui  bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint ou  concubin allocataire, de l'une des aides suivantes:   << a) Allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du  présent code;   << b) Allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code;   << c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de  la construction et de l'habitation.   << Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres  du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de  l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes  handicapés est ouvert à chacun d'eux.    << Art. R. 821-5-2. -  Est réputé indépendant, au sens de l'article L.  821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux  communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations  annexes moyennant une redevance.    << Art. R. 821-5-3. -  Le complément d'allocation aux adultes handicapés est  attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au  cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L.  821-1-1. >>
  Art. 2. -  L'article R. 821-6 du même code est modifié comme suit:   1o Au premier alinéa, les mots: << et de son complément >> sont insérés  après les mots: << de l'allocation aux adultes handicapés >>.   2o Le deuxième alinéa est complété par les mots: << et de son complément >>.
  Art. 3. -  Le dernier alinéa de l'article R. 821-7 du même code est remplacé  par les dispositions suivantes:   << L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés  mensuellement et à terme échu. >>
  Art. 4. -  Après l'article R. 821-7 du même code, il est inséré un article  R. 821-7-1 ainsi rédigé:    << Art. R. 821-7-1. -  Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue  à tre versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le  complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est  rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes  handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et  que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent  d'être remplies. >>
  Art. 5. -  L'article R. 821-13 du même code est modifié comme suit:   1o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante: << L'intéressé ne  peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il  n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée. >>   2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:   << Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier  jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en  maison d'accueil spécialisée. >>
  Art. 6. -  Sont insérés au titre II du livre VIII du même code, après  l'article R. 821-13, les articles R. 821-14 et R. 821-15 ainsi rédigés:    << Art. R. 821-14. -  Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes  handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration  pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est  réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de  quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du  montant mensuel de ladite allocation.   << Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que  celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.   << Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations  familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.   << Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier  jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge  par l'administration pénitentiaire.    << Art. R. 821-15. -  Le complément d'allocation aux adultes handicapés  n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des  articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et,  s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais  prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14. >>
  Art. 7. -  Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter  du 1er juillet 1994.
  Art. 8. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de  l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 19 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH