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Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne  
NOR : SPSH9401660D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,   Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 48;   Vu le code de la santé publique, notamment le livre IV;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis, ensemble  la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique hospitalière;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 21 janvier 1993;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un  corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du  statut particulier de ce corps, à la possession de certains titres ou  diplômes nationaux, les titres ou diplômes de niveau au moins équivalent  délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés  aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent  décret.
  Art. 2. -  Les candidats aux concours ou examens définis à l'article 1er  ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est  instituée auprès du ministre chargé de la santé.
  Art. 3. -  La commission est présidée par le conseiller d'Etat, président du  Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.   Elle comprend en outre sept membres:   1.Trois membres de droit:   - le directeur des hôpitaux ou son représentant;   - le directeur général de la santé ou son représentant;   - le directeur de l'action sociale ou son représentant.   2.Quatre membres nommés pour quatre ans par le ministre chargé de la santé:   - un fonctionnaire des services déconcentrés des affaires sanitaires et  sociales;   - un directeur d'établissement public de santé;   - un membre de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé  de l'enseignement supérieur;   - un représentant du ministère de l'éducation, sur proposition du ministre  chargé de l'éducation.   Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des  membres titulaires.   La commission statue à la majorité des membres présents. Elle peut entendre,  à sa demande, toute personne qualifiée.
  Art. 4. -  Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé  fixe les règles de saisine et de fonctionnement de la commission.
  Art. 5. -  La commission apprécie le degré des connaissances et des  qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son  titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires,  ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement  était exigé pour l'obtenir.   Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents  nécessaires à l'examen de sa demande.   La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat,  à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à  concourir.
  Art. 6. -  La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut  pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours que  celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne  soit intervenue aucune modification des titres ou diplômes nationaux exigés  par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de  nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.
  Art. 7. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours  dont les avis d'ouverture seront publiés après l'expiration d'un délai de six  mois à compter de sa date de publication.   Elles ne sont pas applicables aux concours ou examens donnant accès à des  emplois dont l'exercice est subordonné à la possession d'un titre ou diplôme  faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne, de  mesures spécifiques de reconnaissance transposées en droit interne, ainsi  qu'aux concours ou examens pour lesquels une procédure spécifique  d'assimilation des titres ou diplômes est fixée par des dispositions  législatives ou par les statuts particuliers des corps concernés.
  Art. 8. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                               Le ministre délégué à la santé,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY