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Décret no 94-611 du 20 juillet 1994 fixant les règles du bénévolat du don du sang, en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets)  
NOR : SPSP9401981D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-1, L.  666-3, L. 667-4, L. 667-5, L. 671-3 et L. 671-9;   Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de  transfusion sanguine et de médicament, et notamment ses articles 14 et 15,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est créé dans le code de la santé publique (troisième  partie: Décrets) un livre VI comprenant un chapitre Ier intitulé << De la  collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs  produits dérivés >> ainsi rédigé:    << Art. D. 666-3-1. -  Le don de sang ou de composants du sang ne peut  donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte.   << Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute  remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant  d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de  valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.    << Art. D. 666-3-2. -  La rémunération versée par l'employeur au donneur, au  titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue  pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de  l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le  temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement  et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens  médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de  collation jugée médicalement nécessaire.    << Art. D. 666-3-3. -  Sont également autorisées la remise au donneur des  marques de reconnaissance prévues par la réglementation en vigueur ainsi que  l'offre d'une collation consécutive au don.    << Art. D. 666-3-4. -  Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang,  par les établissements de transfusion sanguine, des frais de transports  exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.    << Art. D. 666-3-5. -  L'Agence française du sang, instituée par l'article  L. 667-4, est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en  vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5 et  L. 667-9. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                               Le ministre délégué à la santé,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY