J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-608 du 13 juillet 1994 portant approbation des plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine-et-Marne pour la section de Nanteuil-sur-Marne à Chelles en rive droite et de Citry-sur-Marne à Champs-sur-Marne en rive gauche et déterminant les dispositions techniques applicables  
NOR : ENVE9420025D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,  notamment ses articles 48 à 54;   Vu le décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique  pour l'application desdits articles , modifié par le décret no 60-358 du 9  avril 1960;   Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination  interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de  l'eau, et notamment son article 10;   Vu la décision du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 30  avril 1987;   Vu le procès-verbal de clôture de la Conférence interservices en date du 8  décembre 1988;   Vu le dossier de l'enquête ouverte du 24 avril 1989 au 29 mai 1989 dans le  département de Seine-et-Marne, et notamment l'avis de la commission  d'enquête, en date du 27 juillet 1989;   Vu le dossier de l'enquête complémentaire ouverte du 11 juin 1990 au 6  juillet 1990, notamment l'avis du commissaire enquêteur en date du 29 août  1990;   Vu les rapports des ingénieurs du service de la navigation de la Seine en  date du 10 mai 1990 et du 20 décembre 1990;   Vu l'avis du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 juin 1991;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 novembre  1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les  plans des surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département  de Seine-et-Marne pour la section de Nanteuil-sur-Marne à Chelles en rive  droite et de Citry-sur-Marne à Champs-sur-Marne en rive gauche, à l'échelle  du 1/5 000 pour les communes à l'amont de Meaux (plans nos 1 à 28) et les  communes de Saint-Germain-sur-Morin, Couilly-Pont-aux-Dames et Jouarre (plans  nos 56, 57, 58), à l'échelle du 1/2 000 pour les communes à l'aval de Meaux  (plans nos 29 à 55).   Ces plans concernent le territoire des 58 communes suivantes:    Citry-sur-Marne, Saâcy-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne, Méry-sur-Marne,  Reuil-en-Brie, Luzancy, Sainte-Aulde, Chamigny, La Ferté-sous-Jouarre,  Sept-Sorts, Ussy-sur-Marne, Sammeron, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux,  Changis-sur-Marne, Armentières-en-Brie, Jaignes, Tancrou,  Isles-les-Meldeuses, Mary-sur-Marne, Lizy-sur-Ourcq, Congis-sur-Thérouanne,  Germigny-l'Evêque, Varreddes, Poincy, Trilport, Meaux, Fublaines,  Nanteuil-lès-Meaux, Villenoy, Mareuil-les-Meaux, Isles-les-Villenoy,  Condé-Sainte-Libiaire, Esbly, Montry, Lesches, Vignely, Trilbardou,  Charmentray, Précy-sur-Marne, Jablines, Fresnes-sur-Marne, Annet-sur-Marne,  Thorigny-sur-Marne, Dampmart, Chalifert, Chessy, Montévrain, Lagny-sur-Marne,  Pomponne, Saint-Thibault-des-Vignes, Torcy, Vaires-sur-Marne, Noisiel,  Chelles, Champs-sur-Marne, Jouarre, Couilly-Pont-aux-Dames et  Saint-Germain-sur-Morin (1).
  Art. 2. -  Les surfaces définies sur les plans approuvés à l'article 1er  sont divisées en deux zones:   - une zone de grand écoulement dite zone A figurée par des hachures;   - une zone d'expansion des crues dite zone B, teintée en gris.
  Art. 3. -  L'établissement ou la modification, dans les zones ci-dessus  définies, de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations  effectuées pour l'extraction de matériaux, clôtures, plantations,  constructions, murs, haies ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire  obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible le  champ des inondations doit faire l'objet de la déclaration préalable  prescrite par l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la  navigation intérieure et prévue à l'article 7 du décret du 20 octobre 1937  susvisé, sauf les exceptions énumérées à l'article 4 ci-dessous.
  Art. 4. -  Sont dispensés de la déclaration préalable prescrite à l'article  50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.       1. Dans la zone A:    a) Les clôtures à quatre fils au maximum superposés avec poteaux espacés  d'au moins trois mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel;   b) Les cultures annuelles;   c) En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de  la navigation, la plantation, par les riverains, d'une file d'arbres  parallèle au courant principal du fleuve, à condition d'empêcher leur  extension par drageons; à l'exclusion des acacias.       2. Dans la zone B:    a) Les occupations du sol énumérées au 1 ci-dessus dans la zone A;   b) Les clôtures comportant un dispositif permettant d'assurer la libre  circulation des eaux;   c) Les plantations autres que les bois taillis.
  Art. 5. -  Seront en principe autorisés après déclaration préalable au titre  de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé;       1. Dans la zone A:    a) La réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont  l'implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité, sous  réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l'écoulement et  les mesures compensatoires nécessaires à mettre en oeuvre par le  pétitionnaire;   b) Les travaux d'amélioration de l'habitabilité des constructions existantes  n'entraînant pas une augmentation de l'emprise au sol et ne créant pas une  gêne à l'écoulement des eaux;   c) Les constructions et aménagements en rapport avec l'exploitation et  l'usage de la voie d'eau, sous réserve qu'ils soient conçus de façon à ne pas  aggraver la situation existante.       2. Dans la zone B:    a) La réalisation des équipements et des opérations d'urbanisation, sous  réserve qu'une étude en détermine l'impact hydraulique et les mesures  compensatoires nécessaires à mettre en oeuvre par le pétitionnaire;   b) Les remblaiements sur l'emprise au sol des constructions individuelles et  de leurs voies d'accès, sous réserve d'aménagements permettant d'assurer la  libre circulation des eaux;   c) Les travaux visés au 1, c, ci-dessus pour la zone A.
  Art. 6. -  Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par  l'administration du niveau des plus hautes eaux connues, à retenir en un  point donné pour l'application du présent décret.
  Art. 7. -  Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 13 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
  (1) Ces plans peuvent être consultés au service de la navigation de la  Seine, arrondissement Seine-Amont, 22 bis, quai d'Austerlitz, 75013 Paris, à  la préfecture de Seine-et-Marne et dans les mairies des communes citées à  l'article 1er ci-dessus.