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Décret no 94-601 du 12 juillet 1994 portant application de l'article L. 617-5 du code de la santé publique  
NOR : AGRG9400865D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 607, L. 617-1,  L. 617-5, R. 5146-32, R. 5146-35 et R. 5146-36;   Vu la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions  concernant l'agriculture;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la  comptabilité publique;   Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du  Centre national d'études vétérinaires et alimentaires,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le droit prévu à l'article L. 617-5 du code de la santé  publique est fixé à:   1. 50 000 F pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative  à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique et contenant un nouveau  principe actif.   2. 40 000 F pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative  à:   a) Une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique et contenant une nouvelle  association, lorsque la demande est présentée conformément à l'article R.  5146-32 (e, 1er alinéa) dudit code;   b) Une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique et présenté selon une  nouvelle forme galénique;   c) Une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique et présenté selon une  nouvelle voie d'administration;   d) Une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique et proposé pour un nouvel  usage thérapeutique.   3. 30 000 F pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative  à:   a) Une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique, lorsque cette demande est  présentée conformément à l'article R. 5146-32 (a) dudit code et concerne une  spécialité identique à une spécialité déjà autorisée;   b) Une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique, lorsque cette demande est  présentée conformément à l'article R. 5146-32 (c) dudit code;   c) Une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionné à  l'article L. 617-1 du code de la santé publique, lorsque la demande est  présentée conformément à l'article R. 5146-32 (d) dudit code;   d)  Une spécialité vétérinaire homéopathique complexe.   4. 20 000 F pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative  à une préparation homéopathique unitaire, par famille de produit.   5. 20 000 F pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une  autorisation de mise sur le marché ne relevant pas des conditions prévues à  l'article R. 5146-32 (b) du code de la santé publique.   6. 6 000 F pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à une  autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou d'un  autre médicament mentionné à l'article L. 617-5 du code de la santé publique  et effectuée conformément à l'article R. 5146-35 dudit code.   7. 5 000 F pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une  autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article R.  5146-32 (b) du code de la santé publique. Toutefois, il n'est pas perçu de  droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux  spécifications nouvelles de la pharmacopée.   8. 5 000 F pour toute demande tendant à obtenir un transfert de changement  de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions  prévues à l'article R. 5146-36 du code de la santé publique.
  Art. 2. -  Le décret no 79-422 du 21 mai 1979 relatif au versement d'un  droit fixe et au règlement des frais d'instruction à l'occasion des demandes  d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, modifié  par le décret no 93-349 du 10 mars 1993, est abrogé à compter de la parution  du présent décret.
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le  ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 12 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                               Le ministre délégué à la santé,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY