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Décret no 94-599 du 15 juillet 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation  
NOR : FPPX9400085D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique  relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des  militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée;   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique territoriale, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires  relatives à la fonction publique hospitalière, ensemble les textes qui l'ont  modifiée;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié;   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la  fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié;   Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des  fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités  territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984  et no 84-53 du 26 janvier 1984;   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des  personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités  territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il  suit à compter du 1er août 1994:   I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions  suivantes:    << Art. 3. -  La valeur annuelle du traitement et de la solde définis  respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à  l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19  de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et  soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 080 F à compter du 1er août  1994.   << Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur annuelle du traitement et  de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour  pension est fixée, pour les agents dont l'indice majoré est inférieur ou égal  à 275, à 31 173 F à compter du 1er août 1994. >>   II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions  suivantes:    << Art. 5. -  Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices  majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er août  1994. >>   III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé,  à compter du 1er août 1994, par le barème B annexé au présent décret.   IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions  suivantes:    << Art. 6. -  Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des  groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er août 1994:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0165 du 19/07/94                     Page 10409  a 10413                    ......................................................
     Art. 2. -  Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires  sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des  sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense,  le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la  fonction publique, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à  l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 juillet 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                               Le ministre délégué à la santé,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
                                  B A R E M E  B          Traitements annuels bruts soumis à retenue pour pension                         à compter du 1er août 1994                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0165 du 19/07/94                     Page 10409  a 10413                    ......................................................