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Décret no 94-594 du 15 juillet 1994 relatif aux professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale  
NOR : MENF9401114D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur  l'enseignement technologique;   Vu la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre  social, notamment son article 73, modifiée par la loi no 93-1313 du 20  décembre 1993;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales  applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de  l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret  no 88-585 du 6 mai 1988;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 avril 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Dans les établissements publics d'enseignement relevant du  ministre chargé de l'éducation nationale, des professeurs associés peuvent  être recrutés, dans les conditions et selon les modalités fixées par le  présent décret.   Les activités assurées par les professeurs associés sont des activités  d'enseignement en formation initiale, dans les disciplines d'enseignement  technologique et professionnel; ces activités incluent notamment la  préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des élèves.
  Art. 2. -  Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement  à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un  service d'enseignement à temps complet.                                  CHAPITRE Ier                   Dispositions relatives au recrutement
  Art. 3. -  Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps  incomplet les personnes:   1o Justifiant d'une activité professionnelle principale, autre que  d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou  bénéficiant d'un congé d'enseignement prévu à l'article L. 931-28 du code du  travail;   2o Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline  enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de cinq ans à temps plein ou  l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien;   3o Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux  fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement.   Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des  chefs d'établissement concernés pour une durée maximale de trois ans,  renouvelable dans la même limite.
  Art. 4. -  Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps  complet les personnes:   1o Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline  enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de dix ans à temps plein ou  l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien;   2o Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux  fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement.   Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des  chefs d'établissement concernés, pour une durée d'un an.   Les demandeurs d'emploi de plus de trois mois ont priorité pour exercer les  fonctions de professeur associé à temps plein.                                  CHAPITRE II                            Autres dispositions
  Art. 5. -  Il est créé quatre catégories de rémunération des professeurs  associés: hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie et troisième  catégorie.   Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à déterminer la  rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres  chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction  publique.
  Art. 6. -  Les candidats sont classés par le recteur dans l'une des  catégories mentionnées à l'article 5 en fonction des diplômes et titres  qu'ils détiennent ou, dans des conditions définies par le recteur d'académie,  en fonction de leur qualification professionnelle antérieure.   Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des  catégories sont les suivants:   - peuvent être classés en troisième catégorie les candidats justifiant au  moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études  après le baccalauréat. Peuvent être également classés dans cette catégorie  les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III en  application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et de cinq années  d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour  lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les  candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans  la spécialité;   - peuvent être classés en deuxième catégorie les candidats justifiant au  moins d'un titre ou diplôme sanctionnant quatre années d'études après le  baccalauréat;   - peuvent être classés en première catégorie les candidats justifiant au  moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après  le baccalauréat;   - peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de  titres ou de diplômes requis pour le classement en première catégorie et qui  sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui  correspondant au baccalauréat.
  Art. 7. -  A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque  professeur associé est fixé par le recteur en fonction des diplômes et titres  qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelle  antérieures, de la nature et du niveau de l'enseignement qu'il sera amené à  dispenser.   En aucun cas, un professeur associé ne peut bénéficier, lors de sa première  nomination, d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à  sa catégorie.
  Art. 8. -  Le service annuel des professeurs associés à temps complet est  fixé à 810 heures.   Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut pas être  supérieure à vingt-huit heures.
  Art. 9. -  Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 juillet 1994.
                                                             EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT