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Décret no 94-595 du 15 juillet 1994 relatif aux modalités d'application du contrat de qualification aux marins relevant du code du travail maritime  
NOR : EQUH9401217D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code du travail, notamment ses livres VII et IX;   Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime;   Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à  l'emploi et à la formation professionnelle, notamment son article 61;   Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire  servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des  armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de  la marine;   Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles L. 981-1 à L. 981-4, R. 980-1-1 à R. 980-8, D.  980-1 et D. 980-2 du code du travail, relatifs au contrat de qualification,  sont applicables aux marins dans les conditions précisées ci-après.   I. - Le contrat de qualification maritime s'adresse aux jeunes de seize à  vingt-cinq ans, pourvus d'une formation maritime, n'ayant pas acquis de  qualification professionnelle maritime ou ayant une qualification qui ne leur  permet pas d'obtenir un emploi.    II. - Le contrat de qualification maritime est un contrat d'engagement  maritime à durée déterminée conclu en application de l'article 10-7 (2o et  3o) de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.   Lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du  contrat de qualification maritime, elle prend la forme d'un nouveau contrat  d'engagement maritime dont la durée est soit indéterminée, soit déterminée  par exception à l'article 10-5 du même code.   III. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat de  qualification maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des  périodes d'embarquement continu qui les précèdent ou les clôturent.   Lorsque l'entreprise d'armement maritime a adhéré à un accord-cadre  mentionné à l'article L. 981-2 du code du travail, les enseignements peuvent  être dispensés à bord pendant les périodes d'embarquement si cet accord le  prévoit et dans les conditions qu'il fixe.   IV. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 980-4 du code du  travail, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental des  affaires maritimes.   Les attributions conférées par le code du travail au directeur départemental  du travail et de l'emploi en matière de contrat de qualification sont  exercées par le directeur départemental des affaires maritimes pour ce qui  concerne le contrat de qualification maritime. Une copie de chaque contrat de  qualification maritime est toutefois adressée au directeur départemental du  travail et de l'emploi.   V. - Les bénéficiaires d'un contrat de qualification maritime sont classés,  pour ce qui concerne l'assiette des cotisations et contributions au régime  spécial de sécurité sociale des gens de mer et le calcul des prestations de  ce régime, dans la première catégorie.   Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés est inférieure au  salaire forfaitaire de cette catégorie, les cotisations et contributions sont  calculées sur la base de cette rémunération.   VI. - Pour l'application de l'article D. 980-1 du code du travail et pour  toute la durée des périodes d'embarquement prévues au contrat, le salaire  minimum des marins titulaires d'un contrat de qualification maritime est  calculé par référence au S.M.I.C. maritime, calculé comme il est dit aux  articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail.   VII. - Les dispositions de l'article D. 980-2 du code du travail ne  s'appliquent qu'en dehors des périodes d'embarquement prévues au contrat de  qualification maritime.
  Art. 2. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MICHEL GIRAUD  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY