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Décret no 94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle  
NOR : TEFS9400633D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,  notamment son article 84;   Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à  l'emploi et à la formation professionnelle, notamment ses articles 53 et 82;   Vu le décret no 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des  politiques publiques,           Décrète:
  Art. 1er. -  La commission prévue à l'article 82 de la loi quinquennale du  20 décembre 1993 susvisée comprend:   1. Deux députés désignés par l'Assemblée nationale;   2. Deux sénateurs désignés par le Sénat;   3. Le président de l'instance d'évaluation de la loi quinquennale relative  au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle instituée par le  comité interministériel de l'évaluation;   4. L'un des experts nommés par arrêté interministériel auprès du Comité  national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de  formation professionnelle, désigné par le président de ce comité;   5. Le commissaire général du Plan ou son représentant;   6. Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des  statistiques au ministère du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle ou son représentant.
  Art. 2. -  La commission élit à la majorité de ses membres un président  choisi parmi les quatre membres désignés par l'Assemblée nationale et par le  Sénat.
  Art. 3. -  La commission contribue à l'élaboration du rapport prévu au  dernier alinéa de l'article 82 de la loi quinquennale susvisée.   Elle procède à l'examen de l'ensemble des éléments ou études d'évaluation  disponibles, et notamment du rapport d'évaluation réalisé sous l'égide du  comité interministériel de l'évaluation.   Elle examine le projet de rapport d'évaluation que le Gouvernement doit  adresser au Parlement avant le 30 juin 1996, et émet, à la majorité de ses  membres, un avis sur le bilan des dispositions de la loi quinquennale du 20  décembre 1993 susvisée et les mesures permettant d'en améliorer l'efficacité.  Cet avis est annexé au rapport et transmis au Gouvernement et au Parlement.
  Art. 4. -  La commission procède aux auditions qui lui paraissent  nécessaires, y compris auprès de partenaires sociaux. Elle se fait  communiquer, par les administrations de l'Etat, tous documents et  informations qu'elle juge utiles.   Le secrétariat de la commission est assuré par le Commissariat général du  Plan.   En cas de partage des voix, le président de la commission a voix  prépondérante.
  Art. 5. -  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY