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Décret no 94-568 du 8 juillet 1994 relatif aux autorisations temporaires d'utilisation de certains médicaments à usage humain et modifiant le code de la santé publique (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : SPSP9401960D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 601-2;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré au livre V, titre II, chapitre II, section II, du  code de la santé publique (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat), après  l'article R. 5142-19, un paragraphe 2 ter ainsi rédigé:        << Paragraphe 2 ter. - Autorisation temporaire d'utilisation    << Art. R. 5142-20. -  L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation  à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est  délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, au vu d'un  dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après.    << Art. R. 5142-21. -  La demande tendant à obtenir l'autorisation  temporaire d'utilisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 601-2,  pour un médicament destiné à traiter une pathologie grave, est adressée à  l'agence par le fabricant ou l'importateur.   << Elle est accompagnée d'un dossier comprenant:   << a) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5132, en l'état des  éléments réunis en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché;   << b) Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas  déposée, une lettre d'engagement du demandeur d'autorisation temporaire d'y  procéder;   << c) Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire des droits d'exploitation,  un document de ce dernier mentionnant son accord pour l'utilisation, à titre  exceptionnel, du médicament.    << Art. R. 5142-22. -  La demande tendant à obtenir l'autorisation  temporaire d'utilisation définie au troisième alinéa de l'article L. 601-2,  pour un médicament destiné à des patients atteints d'une maladie rare, est  adressée à l'agence par le fabricant ou l'importateur.   << Elle est accompagnée d'un dossier comprenant:   << a) Une estimation de la fréquence de la maladie;   << b) Les informations prévues aux articles R. 5128 à R. 5128-3 et au d de  l'article R. 5129;   << c) Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques  permettant d'apprécier l'intérêt thérapeutique du produit et les risques  prévisibles liés à son utilisation;   << d) Toutes informations technologiques, pharmaceutiques, chimiques et  biologiques permettant de garantir la qualité du médicament, notamment  l'indication des méthodes et des contrôles de fabrication.    << Art. R. 5142-23. -  La demande tendant à obtenir l'autorisation  temporaire d'utilisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.  601-2, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades  nommément désignés, est adressée à l'agence par le médecin traitant ou le  pharmacien hospitalier.   << Elle est accompagnée d'un dossier comprenant:   << a) La dénomination du médicament;   << b) Ses indications thérapeutiques;   << c) Toutes les informations utiles pour son utilisation;   << d) La prescription nominative par malade, établie par le médecin traitant  ou responsable, telle qu'elle est envisagée.    << Art. R. 5142-24. -  Pour l'instruction des dossiers mentionnés aux  articles R. 5142-21 à R. 5142-23 ci-dessus, le directeur général de l'Agence  du médicament peut prendre les mesures définies à l'article R. 5134.   << Le directeur général de l'agence est tenu de s'assurer, avant d'accorder  l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article R. 5142-23,  que le médicament dont l'importation est sollicitée est autorisé à  l'étranger.   << En outre, dans tous les cas et à la demande du directeur général, les  demandeurs fournissent toute information relative à l'utilisation et au  contrôle du médicament faisant l'objet du dossier.    << Art. R. 5142-25. -  L'autorisation temporaire d'utilisation est accordée:   << a) Pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22:  pour une durée d'un an, après avis de la commission de l'article R. 5140;   << b) Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5142-23: pour la durée  du traitement, dans la limite maximale d'un an.   << L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles  R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur  général de l'Agence du médicament.    << Art. R. 5142-26. -  Les dispositions de l'article R. 5144-8 sont  applicables aux prescripteurs des médicaments mentionnés aux articles R.  5142-21 à R. 5142-23.   << En outre, les titulaires des autorisations temporaires d'utilisation sont  tenus de déclarer semestriellement à la Commission nationale de  pharmacovigilance les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus  aux médicaments autorisés et dont ils ont connaissance.    << Art. R. 5142-27. -  I. - Sont applicables aux médicaments mentionnés aux  articles R. 5142-21 et R. 5142-22 ci-dessus, dont l'utilisation est autorisée  dans les conditions prévues au présent paragraphe, les dispositions relatives  à l'étiquetage et à la notice d'information des a à m et q de l'article R.  5143, des articles R. 5143-1 à R. 5143-4, de l'article R. 5143-5, à  l'exclusion du 7, et de l'article R. 5143-7.   << II. - Pour l'application de ces dispositions, la mention " autorisation  temporaire d'utilisation " doit être substituée à la mention " autorisation  de mise sur le marché " au m et au q de l'article R. 5143.    << Art. R. 5142-28. -  L'autorisation temporaire d'utilisation peut être  renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande, dans les  formes prévues au présent paragraphe.   << Cette nouvelle demande contient, en outre, toutes informations sur  l'évaluation du médicament en cause faite au cours de la période  d'autorisation précédente. Dans les cas définis aux articles R. 5142-21 et R.  5142-22, le fabricant ou l'importateur mentionne au dossier les quantités  livrées ou importées pendant cette même période et les déclarations faites en  application des dispositions de l'article R. 5142-26.    << Art. R. 5142-29. -  Les décisions de suspension et de retrait mentionnées  à l'article L. 601-2 sont prises par le directeur général de l'Agence du  médicament. Elles sont motivées.   << La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure  à trois mois.   << La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de  l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les  médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22, après avis de  la commission de l'article R. 5140.   << En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions de  l'article R. 5139, cinquième alinéa, sont applicables.    << Art. R. 5142-30. -  L'autorisation temporaire d'utilisation d'un  médicament est caduque dès que ce dernier bénéficie d'une autorisation de  mise sur le marché. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 8 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY